Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 238

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.108

Cour de cassation

a fait valoir qu'un tel licenciement notifié plus de six mois après la rupture de son contrat était irrégulier ; qu'en décidant pourtant que le licenciement était fondé sur une faute grave sans rechercher si la mise en oeuvre tardive de la procédure de licenciement était compatible avec la gravité de la faute alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.015

Cour de cassation

ses courriers et de valider toutes ses rencontres avec les clients, qu'il lui avait toujours manifesté sa satisfaction et sa totale confiance et l'avait remerciée de l'avoir « secoué », tandis qu'elle avait agi pour le faire réagir à une situation critique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.305

Cour de cassation

'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pour accomplir sa prestation de travail, ni ne s'était manifesté auprès de celui-ci à compter du 4 janvier 2010 et jusqu'à la notification de son licenciement, alors qu'elle constatait dans le même temps que Monsieur X... n'avait pas été payé des salaires qui lui étaient dus, la cour d'appel a violé l'article L1234-1 du code du travail. 2°/ ALORS QUE, d'autre part, la faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur ; que Monsieur X...

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.580

Cour de cassation

et de manière plus importante encore depuis les mois de mai et juin 2010 » ; qu'en concluant au bien fondé de ce grief, justifiant le licenciement immédiat du salarié, alors que la Société n'avait, depuis plus d'un an et demi qu'elle lui aurait formulé ce reproche, jamais notifié au salarié la moindre sanction à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'une faute grave ou lourde, en attestant tant de la réalité, que de la gravité des faits sur lesquels il fonde le licenciement ; qu'en retenant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur X..., que le salarié n'établissait pas que les matériels qu'il lui était reproché d'avoir acquis auraient profité à la Société, ni ne…

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-27.998

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en mars 2003 par la société Expansion 5 en qualité de vendeur démonstrateur, affecté au point de vente du rayon micro-informatique, TV, Hi-Fi, Vidéo, électroménager du magasin Leclerc à Saint-Brévin-les-Pins ; que par lettre du 27 avril 2007, l'employeur, se prévalant de la clause de mobilité contractuelle, lui a indiqué qu'il était, à compter du 1er juin 2007, affecté au Centre E. Leclerc Nantes Nord distribution à Orvault ; qu'ayant refusé cette mutation, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mai 2007 ;

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.503

Cour de cassation

; que ne pouvait justifier la pratique dénoncée de falsification des factures de consommation par le salarié l'absence de réaction immédiate de l'employeur quant aux ratures portées sur les factures de juin 2010, qui n'était pas de nature à lui interdire de sanctionner le comportement persistant et frauduleux du chef de secteur pendant plusieurs mois ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.429

Cour de cassation

; qu'il appartient aux juges du fond de tenir compte du contexte du comportement du salarié ; que la cour d'appel qui a décidé qu'« un comportement très agressif à l'égard de ses supérieurs, accompagné d'accusations et d'une forme de violence » lors de son entretien annuel d'évaluation, constituait une faute grave, sans s'expliquer sur le contexte et les circonstances de cet entretien, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Cour de cassation

faute grave ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve de conséquences dommageables pour l'entreprise ¿ perte du client SDAL et perte de la commande subséquente non imputables au salarié - pour écarter toute faute du salarié (arrêt p. 3 in fine), la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.190

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 14 septembre 1992, par la société Jules Roy, aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.191

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 11 octobre 1993 par la société Jules Roy, aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.192

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 1994, par la société Jules Roy aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.144

Cour de cassation

ALORS QUE, premièrement, indépendamment de la vitesse excessive, la lettre de licenciement dénonçait le fait que la conduite du véhicule, à l'approche d'un carrefour, commandé par un feu rouge, était inadaptée aux conditions de la circulation, sachant qu'il est constant qu'un véhicule poids lourds précédait celui conduit par M. X... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble au regard des articles L 1226-9 et L 1235-3 du code du travail, et des articles R 412-6, R 412-12, R.415- 1 et R 413-17 du code de la route ; ALORS QUE, deuxièmement, faute de rechercher, comme l'employeur le demandait expressément (conclusions d'appel, p.

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