Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 237
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533
Cour de cassation; qu'en considérant que le comportement du salarié, conducteur routier professionnel ayant une parfaite connaissance des règles élémentaires de sécurité et ne pouvant ignorer qu'il ne pouvait pas circuler avec des roues défaillantes, ne présentait pas un caractère fautif de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535
Cour de cassationreposait sur une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si son ancienneté correspondant à plus de vingt ans et l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'étaient pas de nature à exclure, en tout état de cause, un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.726
Cour de cassation, la seule absence d'une justification de prolongation d'un arrêt de travail, même à la demande de l'employeur ; qu'en estimant que le licenciement reposait sur une faute grave au motif que le salarié n'aurait pas justifié de son absence à compter du 21 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.440
Cour de cassation; qu'il ressort de ses conclusions que le salarié fondait sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents, sur la convention collective applicable ; que la cour d'appel, en se fondant sur les seules prescriptions légales pour limiter le montant de l'indemnité à un mois de salaire, a violé les articles L. 1234-1, alinéa 2, et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle avait exclu l'application de la convention collective invoquée par le salarié, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1226-10, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.949
Cour de cassationpetit vélo », d'être « cinglé », « abruti incompétent », de « magouiller avec les fournisseurs », d'être des « voyou », « brute », « complètement con » et se targuait de pouvoir « faire sauter cette bande d'incapables » ; que dès lors, en affirmant que le salarié n'avait pas commis une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail, et l'article 1134 du Code civil. 2°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que Monsieur X... n'avait pas mis en oeuvre la décision du Directeur Général sur l'évolution professionnelle de Monsieur Z... au poste de Directeur Adjoint, l'employeur avait versé aux débats l'attestation de Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.799
Cour de cassationpubliés par ce dernier, ni encore le fait que la salariée avait une grande ancienneté et qu'elle n'avait jamais été sanctionnée auparavant, et alors qu'aucune intention de nuire à l'entreprise n'avait été établie, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. 2°/ ALORS, d'autre part, QUE l'existence d'une faute grave doit être appréciée in concreto ; que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que « le manquement à l'obligation de loyauté de la salariée est tout aussi manifeste lorsqu'elle indique « je vais tout faire pour que C... exige le remboursement » ce à quoi, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.060
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié avait « refusé de permettre à trois experts comptables l'accès à la comptabilité de l'entreprise » et que son attitude « caractérisait un refus d'obéissance » tendant à « paralyser l'audit interne » de la société ; qu'en écartant la faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051
Cour de cassationson accord deux ans plus tôt pour que la salariée suive une formation d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée aurait prévenu son employeur qu'elle entendait suivre son stage de formation pendant la période pour laquelle elle avait fait une demande de prise de congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 6322-4, L. 6322-6, R. 6322-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.905
Cour de cassationune faute grave en ce que ce geste était « perturbant pour l'employeur », sans préciser en quoi cet agissement, qui constituait un fait isolé relevant de la simple plaisanterie, avait pu perturber le fonctionnement de l'entreprise ou avoir des conséquences financières négatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528
Cour de cassationY..., son supérieur hiérarchique, devant les clients, les autres commerçants et une employée et de lui voir lancé les clefs du véhicule de l'entreprise au visage, ce que le salarié ne contestait pas, de sorte qu'il était établi qu'il avait publiquement tenu des propos injurieux et agressé physiquement son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-17.675
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent de propreté à temps partiel depuis le 1er juillet 1992, au service de la société Iss Abilis et affecté sur le site des Trois Quartiers, repris par la société Prop Alliance à compter du 1er janvier 2003, a refusé sa nouvelle affectation sur le site du Palais des Congrès ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juin 2003 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le refus par le salarié de cette mutation, simple
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-16.330
Cour de cassationSi, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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