Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 237

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Cour de cassation

; qu'en considérant que le comportement du salarié, conducteur routier professionnel ayant une parfaite connaissance des règles élémentaires de sécurité et ne pouvant ignorer qu'il ne pouvait pas circuler avec des roues défaillantes, ne présentait pas un caractère fautif de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2834

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535

Cour de cassation

reposait sur une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si son ancienneté correspondant à plus de vingt ans et l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'étaient pas de nature à exclure, en tout état de cause, un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.726

Cour de cassation

, la seule absence d'une justification de prolongation d'un arrêt de travail, même à la demande de l'employeur ; qu'en estimant que le licenciement reposait sur une faute grave au motif que le salarié n'aurait pas justifié de son absence à compter du 21 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que M. X...

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.440

Cour de cassation

; qu'il ressort de ses conclusions que le salarié fondait sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents, sur la convention collective applicable ; que la cour d'appel, en se fondant sur les seules prescriptions légales pour limiter le montant de l'indemnité à un mois de salaire, a violé les articles L. 1234-1, alinéa 2, et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle avait exclu l'application de la convention collective invoquée par le salarié, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1226-10, L.

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.949

Cour de cassation

petit vélo », d'être « cinglé », « abruti incompétent », de « magouiller avec les fournisseurs », d'être des « voyou », « brute », « complètement con » et se targuait de pouvoir « faire sauter cette bande d'incapables » ; que dès lors, en affirmant que le salarié n'avait pas commis une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail, et l'article 1134 du Code civil. 2°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que Monsieur X... n'avait pas mis en oeuvre la décision du Directeur Général sur l'évolution professionnelle de Monsieur Z... au poste de Directeur Adjoint, l'employeur avait versé aux débats l'attestation de Monsieur Z...

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.799

Cour de cassation

publiés par ce dernier, ni encore le fait que la salariée avait une grande ancienneté et qu'elle n'avait jamais été sanctionnée auparavant, et alors qu'aucune intention de nuire à l'entreprise n'avait été établie, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. 2°/ ALORS, d'autre part, QUE l'existence d'une faute grave doit être appréciée in concreto ; que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que « le manquement à l'obligation de loyauté de la salariée est tout aussi manifeste lorsqu'elle indique « je vais tout faire pour que C... exige le remboursement » ce à quoi, M.

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.060

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié avait « refusé de permettre à trois experts comptables l'accès à la comptabilité de l'entreprise » et que son attitude « caractérisait un refus d'obéissance » tendant à « paralyser l'audit interne » de la société ; qu'en écartant la faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du Code du travail.

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051

Cour de cassation

son accord deux ans plus tôt pour que la salariée suive une formation d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée aurait prévenu son employeur qu'elle entendait suivre son stage de formation pendant la période pour laquelle elle avait fait une demande de prise de congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 6322-4, L. 6322-6, R. 6322-3 et R.

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.905

Cour de cassation

une faute grave en ce que ce geste était « perturbant pour l'employeur », sans préciser en quoi cet agissement, qui constituait un fait isolé relevant de la simple plaisanterie, avait pu perturber le fonctionnement de l'entreprise ou avoir des conséquences financières négatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528

Cour de cassation

Y..., son supérieur hiérarchique, devant les clients, les autres commerçants et une employée et de lui voir lancé les clefs du véhicule de l'entreprise au visage, ce que le salarié ne contestait pas, de sorte qu'il était établi qu'il avait publiquement tenu des propos injurieux et agressé physiquement son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-17.675

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent de propreté à temps partiel depuis le 1er juillet 1992, au service de la société Iss Abilis et affecté sur le site des Trois Quartiers, repris par la société Prop Alliance à compter du 1er janvier 2003, a refusé sa nouvelle affectation sur le site du Palais des Congrès ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juin 2003 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le refus par le salarié de cette mutation, simple

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-16.330

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.

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