Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 236

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-17.143

Cour de cassation

ALORS, 1°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour retenir une faute grave, que les carences caractérisées de la salariée avaient « rendu impossible la poursuite du contrat de travail », la cour d'appel, qui s'est méprise sur la définition même de la faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163

Cour de cassation

; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur les propos tenus par Mme X..., lors de l'entretien préalable à son licenciement, sans caractériser que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet entretien, ces propos revêtaient un caractère abusif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1226-9, L. 1234-1 et L.

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.499

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'il connaissait depuis l'origine le projet de son salarié, l'avait encouragé et prétendait même s'y associer, pour ensuite, plus de deux mois après le début de cette activité, la lui reprocher en invoquant une faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'il ne saurait y avoir de concurrence déloyale entre deux sociétés qui ne poursuivent pas la même activité ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Facility Event, créée le 10 juin 2010 par M.

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.602

Cour de cassation

de la même année, soit plusieurs semaines avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; que le laps de temps écoulé entre les faits incriminés et la convocation à l'entretien préalable étant de nature à ôter à la faute son caractère de gravité, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement justifié par une faute grave sans violer l'article L.

2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.323

Cour de cassation

, ni sur la nature des transactions confiées au Caic ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M. X..., en lui reprochant un mandat de gestion de fait et exclusif au Caic, mandat connu de l'employeur, comme du conseil d'administration, et qui n'avait jamais été remis en cause avant la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que M. X...

2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.714

Cour de cassation

Tous ces faits imposent votre licenciement pour fautes graves. Cette mesure prendra effet à la première présentation de cette lettre. Je vous confirme bien entendu en tant que de besoin la mesure de mise à pied qui avait été prononcée contre vous. Vous cesserez définitivement de faire partir du personnel de l'entreprise dès la première présentation de cette lettre. » ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.789

Cour de cassation

de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs faits à M.

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648

Cour de cassation

Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser

2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.563

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2013), que M. X..., engagé le 1er septembre 2008 par l'association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) en qualité de commis de cuisine, a été licencié pour faute le 5 juillet 2010 ; que soutenant que cette mesure résultait d'une discrimination en raison de son appartenance à une race, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié et lui allouer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt constate que l'intéressé a été victime, en septembre 2009 et

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.209

Cour de cassation

depuis le 27 octobre 2010 constituait une faute grave ; qu'en retenant néanmoins que l'attitude du salarié rendait immédiatement impossible la continuation de la relation de travail au motif que le salarié ne peut tirer argument du projet de rupture de son contrat de travail non accompagné d'une autorisation d'absence, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le projet d'une rupture amiable du contrat de travail ayant précédé la mise en demeure de reprendre le travail en date du 22 novembre 2010 ne constituait pas une tolérance de l'employeur rendant impossible ultérieurement la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L…

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-13.965

Cour de cassation

Leclerc où il était affecté par son employeur pour en garantir la sécurité ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le fait reproché au salarié, bien qu'établi, était isolé et que le salarié avait été « engagé » après seulement deux mois et dix jours suivant le transfert du contrat de travail à un nouvel employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.293

Cour de cassation

la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'il appartient au salarié de justifier de ses absences, sans que l'employeur n'ait à le mettre en demeure ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir mis le salarié en demeure de justifier de ses absences, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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