Code du travail
Article L. 1233-63 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1233-63
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61 .
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont l'avis est transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-63
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.656
Cour de cassationéconomique et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de ces sommes, le préjudice subi par les salariés du fait d'un licenciement pour motif économique qui aurait été considéré comme licite demeurant caractérisé ; Attendu, cependant, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470
Cour de cassationNe constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.541
Cour de cassationde l'emploi ne satisfaisait pas aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen qui est recevable, en ce qu'il concerne Mme Y... et M. A... : Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que des salariés dont le licenciement a été annulé en raison de l'insuffisance du plan ne peuvent prétendre au paiement d'indemnités sur le fondement d'un acte nul ; Attendu qu'après avoir constaté l'insuffisance des mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et annulé en conséquence le licenciement de Mme Y... et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.227
Cour de cassationinclut nécessairement le montant de cette majoration et que faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur reviendrait à priver injustement les salariés concernés d'une partie de la réparation à laquelle ils peuvent prétendre ; Attendu, cependant, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306
Cour de cassation1233-33), l'obligation pour l'employeur d'adresser simultanément à l'autorité administrative l'ensemble des informations communiquées au comité d'entreprise et les procès-verbaux de ses réunions comportant les avis par lui émis (article L. 1233-48), l'obligation pour l'employeur d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement, ce dernier comportant les modalités de suivi effectif des mesures (article L. 1233-61 et L. 1233-63), l'obligation pour l'employeur de prévoir, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des mesures telles que (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-30.034
Cour de cassationAyant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les…
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Guides expliquant l'article L. 1233-63
Méthode et périmètre
Source et précautions
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