Code du travail

Article L. 1233-63 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées43
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-63

43 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.656

Cour de cassation

économique et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de ces sommes, le préjudice subi par les salariés du fait d'un licenciement pour motif économique qui aurait été considéré comme licite demeurant caractérisé ; Attendu, cependant, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Cour de cassation

Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.541

Cour de cassation

de l'emploi ne satisfaisait pas aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen qui est recevable, en ce qu'il concerne Mme Y... et M. A... : Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que des salariés dont le licenciement a été annulé en raison de l'insuffisance du plan ne peuvent prétendre au paiement d'indemnités sur le fondement d'un acte nul ; Attendu qu'après avoir constaté l'insuffisance des mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et annulé en conséquence le licenciement de Mme Y... et de M.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.227

Cour de cassation

inclut nécessairement le montant de cette majoration et que faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur reviendrait à priver injustement les salariés concernés d'une partie de la réparation à laquelle ils peuvent prétendre ; Attendu, cependant, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

1233-33), l'obligation pour l'employeur d'adresser simultanément à l'autorité administrative l'ensemble des informations communiquées au comité d'entreprise et les procès-verbaux de ses réunions comportant les avis par lui émis (article L. 1233-48), l'obligation pour l'employeur d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement, ce dernier comportant les modalités de suivi effectif des mesures (article L. 1233-61 et L. 1233-63), l'obligation pour l'employeur de prévoir, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des mesures telles que (article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-30.034

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les…

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