Code du travail
Article L. 1233-63 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1233-63
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61 .
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont l'avis est transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-63
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.200
Cour de cassation1233-24-3, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, en particulier la vérification que le comité d'entreprise a été mis à même de formuler les avis mentionnés à l'article L. 1233-30 en toute connaissance de cause, et de la présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-63. Le contenu du plan et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.229
Cour de cassationSi, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887
Cour de cassationSelon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassation1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L .1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L. 1233-30, là l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.867
Cour de cassation2009 n'ayant que « l'autorité relative de la chose jugée » en application de l'article 1351 du code civil, que les appelants ne sauraient invoquer les motifs retenus par cette juridiction saisie à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest, motifs « impropres » et « erronés » en droit comme contrevenant aux articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.868
Cour de cassation15 octobre 2009 n'ayant que «l'autorité relative de la chose jugée» en application de l'article 1351 du code civil, que les appelants ne sauraient invoquer les motifs retenus par cette juridiction saisie à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest, motifs «impropres» et «erronés» en droit comme contrevenant aux articles L.1235-10, L.1233-61 et L.1233-63 du code du travail, devant être considéré de manière plus générale que ce même jugement ne saurait avoir d'incidence sur les conventions individuelles de rupture pour motif économique qui constituent des actes juridiques autonomes, peu important que le plan de départs volontaires 1 ait pu être judiciairement annulé, annulation insusceptible d'entrainer par un effet automatique la nullité de celles-ci régulièrement intervenues entre les parties,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.882
Cour de cassation2009 n'ayant que « l'autorité relative de la chose jugée » en application de l'article 1351 du code civil, que les appelants ne sauraient invoquer les motifs retenus par cette juridiction saisie à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest, motifs « impropres » et « erronés » en droit comme contrevenant aux articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.878
Cour de cassation15 octobre 2009 n'ayant que «l'autorité relative de la chose jugée» en application de l'article 1351 du code civil, que les appelants ne sauraient invoquer les motifs retenus par cette juridiction saisie à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest, motifs «impropres» et «erronés» en droit comme contrevenant aux articles L.1235-10, L.1233-61 et L.1233-63 du code du travail, devant être considéré de manière plus générale que ce même jugement ne saurait avoir d'incidence sur les conventions individuelles de rupture pour motif économique qui constituent des actes juridiques autonomes, peu important que le plan de départs volontaires 1 ait pu être judiciairement annulé, annulation insusceptible d'entrainer par un effet automatique la nullité de celles-ci régulièrement intervenues entre les parties,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.896
Cour de cassationoctobre 2009 n'ayant que «l'autorité relative de la chose jugée» en application de l'article 1351 du code civil, que les appelants ne sauraient invoquer les motifs retenus par cette juridiction saisie à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest, motifs «impropres» et «erronés» en droit comme contrevenant aux articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.885
Cour de cassationoctobre 2009 n'ayant que «l'autorité relative de la chose jugée» en application de l'article 1351 du code civil, que les appelants ne sauraient invoquer les motifs retenus par cette juridiction saisie à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest, motifs «impropres» et «erronés» en droit comme contrevenant aux articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.869
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-63
Méthode et périmètre
Source et précautions
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