Code du travail
Article L. 1233-39 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1233-39
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l'autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 , ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4 .
Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d'homologation ou de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.636
Cour de cassationdu bénéfice de la priorité de réembauche, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que cependant, en l'espèce, il est constant que Madame K... U... P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.461
Cour de cassationle projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application des premiers textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.139
Cour de cassationdoit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142
Cour de cassationdoit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.153
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-19.021
Cour de cassationdoit en annoncer le motif économique : - soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, - soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, - soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que l'absence d'information rend la rupture sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des explications de M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.275
Cour de cassationmotif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition dudit contrat, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que dans ces conditions, si Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.725
Cour de cassation; que dans ses conclusions d'appel, Madame Couchet a fait valoir qu'elle n'avait reçu aucun courrier lui notifiant la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur cette question déterminante et qui a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail 2 - Alors que les juges du fond doivent faire respecter et respecter le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a invoqué une lettre du 4 avril 2014 dans laquelle il aurait énoncé le motif économique du licenciement et notifié le licenciement économique ; que la cour d'appel qui a énoncé que les motifs économiques avaient été énoncés dans divers courriers et notamment dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-18.304
Cour de cassationéconomique : - soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement – soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail – soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par la salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; en l'espèce lors de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.827
Cour de cassationremis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.829
Cour de cassationremis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.826
Cour de cassationremis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
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Guides expliquant l'article L. 1233-39
Méthode et périmètre
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