Code du travail

Article L. 1233-39 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées118
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-39

118 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.636

Cour de cassation

du bénéfice de la priorité de réembauche, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que cependant, en l'espèce, il est constant que Madame K... U... P...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.461

Cour de cassation

le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application des premiers textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.139

Cour de cassation

doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142

Cour de cassation

doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.153

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-19.021

Cour de cassation

doit en annoncer le motif économique : - soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, - soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, - soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que l'absence d'information rend la rupture sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des explications de M. V...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.275

Cour de cassation

motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition dudit contrat, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que dans ces conditions, si Mme I...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.725

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, Madame Couchet a fait valoir qu'elle n'avait reçu aucun courrier lui notifiant la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur cette question déterminante et qui a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail 2 - Alors que les juges du fond doivent faire respecter et respecter le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a invoqué une lettre du 4 avril 2014 dans laquelle il aurait énoncé le motif économique du licenciement et notifié le licenciement économique ; que la cour d'appel qui a énoncé que les motifs économiques avaient été énoncés dans divers courriers et notamment dans…

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-18.304

Cour de cassation

économique : - soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement – soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail – soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par la salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; en l'espèce lors de…

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.827

Cour de cassation

remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.829

Cour de cassation

remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.826

Cour de cassation

remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

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