Code du travail
Article L. 1233-29 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1233-29
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.714
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-24.179
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel. AUX MOTIFS propres QU'il ressort des articles L. 1233-28, L. 1233-29 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.289
Cour de cassationSOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvois n° X 16-19.289 et Z 16-19.291 à Q 16-19.305 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° X 16-19.289, Z 16-19.291, A 16-19.292, B 16-19.293, C 16-19.294, D 16-19.295, E 16-19.296, F 16-19.297, H 16-19.298, G 16-19.299, J 16-19.300, K 16-19.301, M 16-19.302, N 16-19.303, P 16-19.304 et Q 16-19.305 formés par : 1°/ M. Pascal Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Gérard Z..., domicilié [...] , 3°/ Mme Gaëlle A..., domiciliée [...] , 4°/ M. Patrick B..., domicilié [...] , 5°/ M. Roland C..., domicilié [...] , 6°/ M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-14.303
Cour de cassationde licenciement qu'à la condition que la suspension de la procédure ait été demandée avant son achèvement ; qu'à défaut, les salariés ne peuvent prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par cette irrégularité ; que dès lors en jugeant nul le licenciement des salariés de la société Jean-Louis Scherrer International au visa des articles L. 1233-8, L. 1233-29 et L. 1233-30 du code du travail après avoir relevé que le CE de l'UES avait été maintenu dans l'incertitude quant au devenir des différentes entités de l'UES, alors que la décision de la SAS Alliance Designers était manifestement prise depuis longtemps de mettre fin aux activités des différentes sociétés de l'UES, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-25.976
Cour de cassation; que le Conseil dit qu'il sera fait droit au demandeur pour non-respect de l'ordre de licenciement ; Sur le reclassement ; que l'employeur a mis en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour replacer le salarié menacé d'un licenciement économique ; que la recherche de reclassement doit se faire tant préalablement que postérieurement à la décision de l'employeur de recourir au licenciement ; vu les articles L 1233-4 ; L 1233-29 ; L 1233-32 ; L 1233-63 du code du travail ; vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2001 numéro 99-42 464 qui stipulent que l'employeur qui se contente d'envoyer aux entreprises du groupe des lettres circulaires sans engager une recherche effective de poste disponible n'assume pas l'exigence de recherche sérieuse faite avec loyauté ; qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.013
Cour de cassation; que la confirmation s'impose aussi sur les frais, ainsi que pour le surplus non visé par les moyens d'appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur [J] [V] prétend que le GIE IMCJC a violé la procédure de licenciement du fait de l'absence de transmission, aux représentants du personnel, des éléments permettant de justifier le motif économique, les privant ainsi d'émettre un avis ; que l'article L 1233-29 du Code du Travail stipule que « dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.543
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait remis aux délégués du personnel, avec la convocation aux réunions consultatives et avant la tenue de celles-ci, les informations relatives au projet de licenciement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-28, L. 1233-29 et L. 1233-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.650
Cour de cassationplume alors que cette dernière correspondance énonce clairement la délivrance des informations adressées aux représentants du personnel à l'occasion de la convocation du CCE ; d'autre part, cette notification répond également à l'exigence de l'article précité, soit au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue par les articles L 1233-29 (délégués du personnel) et L.1233-30 (comité d'entreprise), l'article L 1133-36 relatif à la consultation du CCE, comme en l'espèce s'agissant d'une entreprise à établissements multiples, visant en son premier alinéa les réunions tenues par ce comité « en application de l'article L 1133-30 », même si la pratique administrative rappelée dans la lettre de la Direccte de Montpellier du 30 décembre 2010 se réfère à la date de réunion des comités…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-69.485
Cour de cassationSi les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-14.192
Cour de cassationDès lors qu'existe dans l'entreprise un comité d'entreprise, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours doit réunir et consulter ce comité, qui peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable, peu important que l'effectif de l'entreprise soit passé en dessous du seuil de cinquante salariés
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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