Code du travail
Article L. 1233-15 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1233-15
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.200
Cour de cassationespèce, l'employeur doit en énoncer le motif économiques soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-16.514
Cour de cassationénoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-21.160
Cour de cassation; que l'employeur devait énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans toute autre document écrit porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que par courrier recommandé du 21 mai 2012, Monsieur Henri Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.494
Cour de cassationpar le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier des textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.496
Cour de cassationpar le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier des textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025
Cour de cassation; qu'en considération notamment de son ancienneté (12 ans), de son âge (née [...] ), de son salaire, après requalification, (3.279 euros) et de sa situation après la rupture, ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 25.000 euros ; qu'il lui revient en outre un complément d'indemnité de licenciement, exactement chiffré à 6.308,28 euros dans ses écritures ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.684
Cour de cassationpar le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier des textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.649
Cour de cassationavec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'en jugeant que la société Amadéol avait valablement libéré M. Y... de son obligation de non-concurrence car c'est la notification de la lettre de licenciement qui marque la décision de l'employeur de mettre fin irrévocablement au contrat de travail, la cour a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-13.133
Cour de cassationconcerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier de ces textes, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; en l'espèce, il est établi et non contesté par la SAS WHP INTERNATIONAL que Mme Sandrine Y... a accepté, dès l'entretien préalable au licenciement, d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé son employeur, sans avoir reçu à cette date de document de la part de celui-ci l'informant du motif économique du licenciement ; il s'ensuit que l'information donnée à Mme Sandrine Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-11.563
Cour de cassationL'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721
Cour de cassationretient que l'article L. 1233-68 du code du travail précise qu'un accord agréé relatif à l'assurance chômage définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle, que cet accord est la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011, que, selon ledit accord, lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.721
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'article 4 § 2 de la Convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé applicable à l'époque des faits précise que la remise de la convention a lieu en principe lors de l'entretien préalable au licenciement et que si le délai de réflexion de 21 jours n'est pas expiré à la date à laquelle la lettre de licenciement doit être envoyée en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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