Code du travail
Article L. 1233-15 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1233-15
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.519
Cour de cassationénoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.096
Cour de cassation, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.863
Cour de cassation( ) vous ont désigné » ; que cette lettre énonçait donc bien l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ; qu'en reproduisant partiellement la motivation de la lettre de licenciement, pour affirmer qu'elle n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-15 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par la société VANYWAEDE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-28.984
Cour de cassationdu CSP ; qu'il peut le faire soit dans le document écrit d'information sur le CSP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement économique, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.747
Cour de cassationmotif économique, à la suite de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-15, L. 1233-65, L. 1233-67 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.405
Cour de cassationprojet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier des textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail ; que lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu'en décidant que le licenciement économique de Mme [N] était privé de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle avait eu connaissance des motifs justifiant son licenciement économique postérieurement à son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.013
Cour de cassationLes contraintes économiques liées à la baisse du chiffre d'affaire, et à la volonté de nos clients d'internaliser le service, explique plus globalement les licenciements économiques » ; qu'en déclarant la lettre suffisamment motivée, quand elle n'indiquait pas l'incidence précise du motif économique sur le poste de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.543
Cour de cassationLes contraintes économiques liées à la baisse du chiffre d'affaire, et à la volonté de nos clients d'internaliser le service, explique plus globalement les licenciements économiques » ; qu'en déclarant la lettre suffisamment motivée, quand elle n'indiquait pas l'incidence précise du motif économique sur le poste de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation d'une CRP, l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la CRP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.877
Cour de cassationuniquement de la lettre recommandée du 12 mai 2014 qui mentionnait expressément qu'aucune notification du licenciement n'avait été possible avant la fin du congé de maternité fixé au 20 avril 2014, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1225-4, L.1225-4-1, L.1225-5, L.1231-1, L.1233-2, L.1233-3, L.1233-15, L.1233-16 du Code du travail, ainsi que de l'article 1184 du Code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448
Cour de cassationALORS 2°) QU'en retenant, par motifs adoptés, que l'employeur avait procédé simultanément à d'autres licenciements et que les lettres de licenciement qu'il avait adressées le même jour n'ont fait l'objet d'aucune réclamation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la lettre de son licenciement avait été notifiée à monsieur [M] et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.025
Cour de cassationsoit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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