Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 264
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-70.281
Cour de cassationet sérieuse ; qu'ainsi en l'espèce, où la lettre de licenciement ne lui reprochait pas un comportement colérique ou injurieux à l'égard d'autres membres du personnel que M. Y..., la cour d'appel, en retenant à sa charge un comportement d'ensemble inacceptable sur la base de nombreuses attestations faisant état de son mauvais caractère, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / qu'en retenant comme motif réel et sérieux de licenciement un lâcher de marteau constitutif d'un geste d'humeur susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses quand la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir jeté un marteau en direction du gérant de la société, la cour d'appel a méconnu les limites du débat et violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.915
Cour de cassationde faire rompre les relations contractuelles qu'elle avait nouées avec la société Conmed en vue de reprendre ce client ; qu'en justifiant la faute lourde de M. X... par un prétendu dénigrement de l'employeur nullement évoqué au sein de la lettre de licenciement, la cour d'appel de Poitiers a méconnu les termes du litige, violant ainsi gravement l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'en motivant l'intention de nuire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.253
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à l'Association RELAIS JEUNES CHARPENNES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.051
Cour de cassation; qu'il incombait dès lors à la Snef de démontrer le plafond de la délégation de pouvoirs consentie au salarié, ce que les pièces produites ne faisaient pas ; qu'en retenant à la charge du salarié le fait d'avoir " agi sans aucune délégation de pouvoirs de sa hiérarchie ", fait contraire aux énonciations de la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles L. 1232-6 du code du travail et 5 du code de procédure civile ; 2° / qu'en retenant à titre de faute grave à la charge de M. X... le fait d'avoir " visé et signé tous les documents constituant le dossier de réponse à l'appel d'offres aux lieu et place de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.278
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1332-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable des produits outillage de la société Monsieur Bricolage, a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 9 janvier 2003 lui notifiant une mise à pied conservatoire ; que le salarié a été licencié pour insuffisances, négligences et désintérêt manifeste dans l'accomplissement de son travail le 20 janvier 2003 ; Attendu que pour dire le licenciement abusif et condamner la société à payer diverses indemnités à M. X..., l'arrêt retient qu'en notifiant au salarié une mise à pied
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.338
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à son initiative, il n'y a pas lieu pour le juge d'ordonner à l'employeur de délivrer à l'intéressé une lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.795
Cour de cassationhiérarchique, le fait que ces conflits ne pouvaient plus être gérés et nuisaient au bon fonctionnement du service ; qu'elle en justifiait expressément ; qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... sans examiner le grief pris des perturbations du service engendrées par son comportement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.566
Cour de cassationALORS QUE la lettre de licenciement n'était pas fondé sur l'existence d'un trouble objectif causé dans l'entreprise du fait de la connaissance des faits ou de la condamnation du salarié ; que la Cour d'appel s'est référée à d'éventuelles répercussions au sein de l'entreprise du fait de la connaissance des faits ou de la condamnation du salarié ; qu'en se fondant sur ces motifs qui n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2) ; ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques sans relever aucun fait précis susceptible de caractériser un trouble objectif caractérisé dans fonctionnement de l'entreprise imputable à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.721
Cour de cassationd'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en l'absence d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de sorte qu'en jugeant le licenciement justifié par le premier reproche, tiré d'un état d'esprit incompatible avec un travail d'équipe, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501
Cour de cassation; que dès lors, en retenant qu'en s'abstenant d'établir un document préparatoire à une réflexion déterminante pour l'avenir du centre social dont elle était la directrice, Madame X... avait commis un manquement qui constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur un grief non invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-45.028
Cour de cassationde membres de sa famille soit pour le compte de clients personnels, a pu décider que ce comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; Attendu, enfin, que l'inobservation par l'employeur du délai minimum entre l'entretien préalable et la notification du licenciement prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail, si elle constitue une irrégularité de forme, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.370
Cour de cassationprocédure civile ; Mais attendu que dès lors que la société Le Troquet reproche à l'arrêt de statuer sur une chose non demandée, il lui appartenait de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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