Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 261
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-41.682
Cour de cassationde développer un «projet professionnel personnel» au détriment de la société IGS et en violation d'une clause contractuelle d'exclusivité de ses services à la société ; qu'en reprochant à M. X... la création d'une activité concurrente et d'un détournement de clientèle pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, la cour d'appel a dénaturé le grief de soupçon tel qu'il figurait dans la lettre de licenciement et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que la légitimité du licenciement s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que le juge ne peut se fonder sur des faits postérieurs à la rupture ; qu'en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.413
Cour de cassation2° / qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner le motif de licenciement tiré d'une insuffisance de résultats aux motifs que ce motif était présenté dans la lettre de licenciement comme une conséquence du comportement du salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3° / que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.643
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y..., avocate, en qualité de secrétaire, à compter du 1er mai 1992 ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre du 23 février 2001 remise en main propre, que les parties ont conclu une transaction le 2 mars 2001 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030
Cour de cassationfalsifications par coupage des vins destinés à la vente » et que « la réalisation des infractions dans le cadre de ses fonctions » lui avait « valu une interdiction de se livrer à son activité professionnelle », la cour d'appel, qui s'est fondée sur d'autres faits que ceux visés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2° / Alors qu'en énonçant, pour en déduire que Monsieur X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, que celui-ci avait réalisé des infractions « dans le cadre de ses fonctions » ce qui lui avait valu une interdiction professionnelle, quant il résultait des dispositions claires et précises du jugement du tribunal correctionnel de Narbonne du 10 novembre 2006 que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.411
Cour de cassationa été licencié pour faute grave le 25 avril 2005, au motif que, le 2 avril 2005, il aurait effectué une livraison sous l'emprise de l'alcool ; que, contestant la réalité des faits fautifs, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.069
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 8 décembre 2005 reprochait au salarié d'avoir sciemment dissimulé à la connaissance de sa hiérarchie un courrier de l'entreprise concessionnaire de l'aéroport (CCIR) menaçant du retrait du titre d'accès en raison du non respect des règles de sécurité ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief qui constituait un motif distinct de celui tiré du non port de la chasuble, la cour d'appel a violé l'articles L.1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.639
Cour de cassationpouvait être excusée par l'inaptitude médicalement constatée du salarié et le fait que l'employeur lui avait confié une mission non-conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur le caractère fautif ou non des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.023
Cour de cassationMais attendu que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, se borne pour le surplus à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis ; que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et septième branches : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que, pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt relève que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.555
Cour de cassationà son travail le 16 février 2007 et n'avait averti son employeur de son arrêt de travail que le 22 février 2007 ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait régulièrement observé la procédure de licenciement et si la rupture était motivée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1232-7 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.399
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248
Cour de cassation; que la Cour d'appel aurait donc dû rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si le fait pour le salarié d'avoir refusé la mutation disciplinaire proposée pour la seule raison qu'elle ne comportait pas d'augmentation de salaire ne constituait pas une faute de nature à justifier son licenciement ; qu'en n'examinant pas ce grief, visé par la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.846
Cour de cassationselon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement n'a pas à contenir par avance l'analyse détaillée de tous les éléments et de toutes les qualifications susceptibles d'être discutés devant le juge chargé d'apprécier la validité de la rupture du contrat de travail « au vu des éléments fournis par les parties » ; que dès lors, viole ensemble les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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