Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 259

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.044

Cour de cassation

sa défaillance dans le contrôle de la liquidation du stock et du recouvrement des créances lors de la fermeture du siège d'Abu Dhabi ainsi que la disparition d'une partie du stock, griefs qui avaient donné lieu à une plainte pénale en cours d'instruction ; que la cour d'appel qui a totalement omis d'examiner ce grief pourtant repris dans les conclusions d'appel de la société exposante a violé l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que dans ses écritures d'appel M. X... ne soulevait la prescription des faits qui lui étaient reprochés qu'en ce qui concerne la vente du stock et la clôture de l'agence d'Abu Dhabi à l'exclusion des griefs du fait du suivi et du contrôle de M. Y...

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.360

Cour de cassation

fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la notification par l'employeur d'une mise à pied le contraignait à justifier le licenciement de la salariée par une faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail devenu L.

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.610

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que les griefs exprimés par le salarié dans sa lettre de démission n'étaient pas fondés, tout en faisant pourtant partiellement droit aux demandes qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.934

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L.1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1996 par l'association Théâtres en Dracénie en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 16 décembre 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement régulier et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le règlement intérieur ne vise pas les pouvoirs du conseil d'administration lorsqu'il s'agit de licencier le directeur et qu'en l'absence de dispositions statutaires contraires attribuant cette compétence à un autre organe, il entrait dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.065

Cour de cassation

3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux motifs et au juge d'examiner des griefs non invoqués dans cette lettre ; qu'en estimant que le grief tiré de «menaces de poursuites pénales faites par monsieur X... » était établi quand ce motif n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' un licenciement ne peut pas être légalement fondé sur le fait que le salarié aurait menacé l'employeur de prendre contact avec un avocat en raison du harcèlement moral dont il était victime ; qu'en jugeant que le grief tiré des menaces de poursuites pénales pour harcèlement moral était fondé, ce qui justifiait le prononcé du licenciement de monsieur X...

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-41.297

Cour de cassation

; qu'en se contentant en l'espèce d'écarter d'une part le grief tiré du comportement agressif ou injurieux du salarié et d'autre part ceux relatifs aux retards importants de livraisons, aux prestations non-conformes au cahier des charges et aux nombreuses malfaçons, sans examiner celui tiré du suivi-clients dont elle a seulement constaté qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise en garde du 11 décembre 2006, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L.

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.282

Cour de cassation

l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la lettre de licenciement doit faire état, d'une part de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par l'absence prolongée de la salariée ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, a violé les articles L. 1132-1 et L.

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre par laquelle M. X... a été licencié n'évoquait pas d'impossibilité de reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir justifié que la lettre de licenciement évoquait une impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors que, d'autre part, l'employeur ne justifie pas qu'il a satisfait à son obligation de reclassement s'il s'est borné à proposer au salarié des postes entraînant un déclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... avait le statut de cadre, coefficient 300, qu'il percevait un salaire mensuel d'environ 3.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.179

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la lettre de licenciement invoquait la réorganisation des conditions d'entretien et de jardin et la nécessité du recours à une entreprise extérieure et en reprochant à l'employeur de ne pas établir la réalité du recours à une entreprise extérieure sans à aucun moment se prononcer sur la suppression de poste invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.634

Cour de cassation

, selon le moyen, que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, ne lui imputait aucunement la responsabilité de la mésentente et ne mentionnait aucun fait objectif précis de nature à justifier cette mésentente ; qu'en lui imputant la mésentente, la cour d'appel s'est affranchie des termes de la lettre de licenciement et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le grief tiré d'une mésentente de la salariée avec ses collègues de travail lesquels s'étaient plaints de son comportement, d'une part, avec son employeur et MM. Y...

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.422

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait imposer au salarié des missions« qui loin d'être occasionnelles, étaient fréquentes et longues », lorsque l'employeur reprochait au salarié le refus d'exécuter, non pas plusieurs missions de longue durée, mais une mission ponctuelle déterminée de seulement cinq jours, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 devenu l'article L.

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