Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 249

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2977

Cour d'appel d'Angers, 17 mai 2011, 10/01253

Cour d'appel

est renvoyée à se pourvoir de ce chef devant le conseil de prud'hommes d'Angers statuant au fond. L'ordonnance de référé du 9 mars 2010 est infirmée en ce qu'elle a condamné la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES à payer à mademoiselle X... la somme de 148 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 642, 45 euros au titre du mois de préavis, et la somme de 1000 euros pour préjudice moral et financier. L'article L 1232-6 du code du travail dit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Il est établi que la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES a notifié verbalement le 27 juillet 2009 à mademoiselle X...

Montant détecté : 7 847 €Licenciement+11
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2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-43.338

Cour de cassation

s'est servi de gas-oil à la pompe de l'entreprise, en a rempli un jerrican et l'a porté dans le coffre de sa voiture"… M. Z... certifiant avoir vu M. X... "voler du carburant à deux reprises les 18 et 19 septembre" ; qu'en se déterminant ainsi sans préciser la date des faits retenus comme caractérisant une faute grave quand la lettre de licenciement n'invoquait aucun vol les 18 et 19 septembre 2006, la cour d'appel a violé l'article L.

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.924

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, et sur le troisième moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles 1328 du code civil et L.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.148

Cour de cassation

1°/ que dans la mesure où les subventions et aides extérieures constituent l'essentiel de ses ressources, une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 motive suffisamment une lettre de licenciement économique en se référant au refus de sa salariée d'accepter la modification du contrat de travail qui lui avait été faite "compte tenu des financements attribués" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.872

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que contestant la validité du licenciement de la part de son employeur, la société par actions simplifiée Carrefour Hypermarchés, suivant lettre signée en vertu d'une délégation écrite de pouvoir, par le directeur du magasin des Ulis dans lequel il travaillait, M. X... a saisi un conseil de prud'hommes ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.492

Cour de cassation

; qu'en décidant que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté que la lettre de licenciement se contentait d'indiquer, outre les difficultés économiques invoqués par l'employeur, que le reclassement de ce salarié était impossible, ce dont il se déduisait que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail.

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.412

Cour de cassation

motivée ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X..., fondé sur un refus de modification justifiée par une restructuration, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement ne précisait pas les causes économiques et financières rendant nécessaire la restructuration, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que, à titre subsidiaire, lorsque la lettre de licenciement fait état d'un refus d'une modification du contrat de travail consécutif à une réorganisation, il appartient aux juges du fond de rechercher, notamment au vu des éléments de preuve produits par l'employeur, si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X...

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.391

Cour de cassation

l'absence de représentation du salarié lors d'une réunion du 2 octobre 2006, un manquement dans la mise en oeuvre de la réforme de la comptabilité et dans la réorganisation de La Mission locale de Haute-Garonne et le non accomplissement de ses fonctions tirées de l'entrée des permanences de La Mission locale dans les CMS, la cour d'appel a violé l'article L.

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.373

Cour de cassation

, que cet établissement était en cours de fermeture, et que son reclassement dans l'une des trois boutiques restantes était impossible, que le poste de Mme X... était supprimé ; qu'en estimant que cette lettre ne contenait aucune mention sur les conséquences des difficultés économiques alléguées sur l'emploi de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 et L.

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.614

Cour de cassation

le salarié de ladite trésorerie à titre personnel, entrainant la perte de confiance du groupe à son égard ; qu'en décidant que l'ensemble de ces faits constituaient une faute grave en ce qu'ils avaient porté atteinte à l'image et à la réputation de la société TASA, motif qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, alinéa 2, du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes du salarié de condamnation de son employeur en paiement des sommes de 73.

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.170

Cour de cassation

; qu'il en résultait que la gifle censée avoir été commise le 20 janvier 2006 était le dernier comportement visé dans la lettre ; qu'en ayant néanmoins pris en considération, pour juger justifié le licenciement de Monsieur X..., des propos grossiers censés avoir été proférés le 22 janvier 2006, quand ces motifs n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

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