Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 131

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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 367 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.250

Cour de cassation

€ au titre des frais irrépétibles de première instance et 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE la société Louis Chausseur et Accessoires est filiale de la société Juma, holding d'un groupe qui comprend quatre autres sociétés dont les activités s'exercent dans le domaine de l'optique ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6, L. 1233-16, L. 1233-17, L. 1233-3 et L.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.530

Cour de cassation

ne serait pas fautive, fût-ce au 6 juin 2012, date à laquelle monsieur Y... n'avait pas eu connaissance de sa convocation avec mise à pied conservatoire, mais à laquelle il s'était néanmoins abstenu de se présenter au lieu de son affectation ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1234-1 du même code.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.035

Cour de cassation

faite à des salariés de son employeur d'être embauchés au sein de cette société, n'étaient pas fautifs dès lors qu'ils s'inscrivaient dans le cadre des négociations qui étaient en cours, dont elle n'a pas constaté qu'elles avaient abouti à un accord sur les conditions de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 13-18.826

Cour de cassation

est dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmant le jugement sur ce point ; 1. ALORS QUE l'employeur qui reproche au salarié, dans la lettre de licenciement, « des difficultés relationnelles avec ses collègues dans l'exécution des tâches », énonce un motif précis matériellement vérifiable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 2.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.042

Cour de cassation

4, alinéa 4) sans rechercher, comme l'y invitait Madame B... (conclusions d'appel, p. 6, dernier alinéa), si le mal-être de Madame Z... n'était pas lié aux soucis que lui causait l'état de santé de sa mère, qui perdait son autonomie et avait chuté alors qu'elle était chez elle, comme elle en avait elle-même fait part à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, cinquièmement, le licenciement, qui ne se présume pas, suppose la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ; de sorte qu'en déduisant principalement la volonté de rompre la relation salariale de ce que Madame B...

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.343

Cour de cassation

était sans cause réelle ni sérieuse en raison de la nullité de la sanction prononçant sa mutation, sans rechercher si le salarié était en droit de persister dans son refus de rejoindre le lieu de travail que l'employeur lui avait enjoint de rejoindre postérieurement à la sanction qu'elle a annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.195

Cour de cassation

seulement des salariés ayant adoptés le même comportement, et pas tous ; qu'en retenant que Mme C... avait adopté le même comportement que M. Y... mais n'avait pas subi de reproche, pour en déduire que l'intention déloyale du salarié dans la mise en oeuvre de sa demande de congés payés n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 et L 1331-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE qu'en l'espèce, l'AGC Val de Loire faisait valoir, preuves à l'appui, que M. Y... avait confié le client G... à Mme H... sans avoir tenu informée cette dernière de l'existence d'un conflit avec ce client ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. G... avait attesté que Mme H...

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.704

Cour de cassation

y était pourtant tenue et invitée, si les éléments objectifs ainsi invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement au soutien de la perte de confiance, étaient ou non établis et s'ils ne constituaient pas une cause de licenciement, indépendamment du point de savoir si une infraction pénale était ou non caractérisée, a violé les articles L. 1235-1 et L.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.676

Cour de cassation

sérieuse et révocation abusive de son mandat social alors, selon le moyen : 1°/ que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail, ce qui exclut que les parties conviennent, préalablement au licenciement, des termes de la transaction ; qu'ayant constaté que M. B...

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478

Cour de cassation

; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour écarter la faute, que les fausses déclaration de visites reprochées au salarié n'étaient pas établies, sans rechercher si le grief fait au salarié tenant au non-respect des missions et objectifs qui lui avaient été fixés ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, comme soutenu dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant qu' « il n'est pas soutenu qu'il [le salarié] n'aurait pas rempli les objectifs qui lui étaient assignés » (arrêt p. 10 § 3), cependant que la société NESTLE FRANCE se prévalait dans ses conclusions d'appel de la non-atteinte par Monsieur Y...

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