Code du travail

Article L. 1232-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées142
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-3

142 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-23.760

Cour de cassation

; qu'en jugeant que dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable indiquait l'objet de l'entretien et mentionnait la possibilité pour la salariée de se faire assister par un membre du personnel de son choix, le licenciement n'était pas entaché de nullité, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la convention OIT n° 158 et les articles L.1232-1, L.1232-2 et L.1232-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de préavis d'un montant de 6.972,87 euros, outre la somme de 697,28 euros au titre des congés payés y afférents, et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 4.000 euros. AUX MOTIFS QUE Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-23.213

Cour de cassation

l'employeur contre lui, et dans la mesure où, en tout état de cause, l'irrégularité ne se résout qu'en indemnité de procédure prévue et limitée par l'article L. 1235- 2 du code du travail, l'article L. 1232- 3 du code du travail est- il contraire : - au principe constitutionnel du droit de la défense et à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? - au droit constitutionnel à une procédure équitable et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? - au principe constitutionnel d'égalité de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où la connaissance de son dossier par le salarié menacé de licenciement est réservée au salarié protégé au moyen de la consultation du comité d'entreprise ?" ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.692

Cour de cassation

; qu'il résulte de cet article que c'est par le biais de la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié doit être prévenu de ses droits ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur précisait au salarié « Notre société envisage de procéder à votre licenciement » ; que, dans ce courrier, l'employeur visait les articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-4 du Code du travail qui se trouvent dans le chapitre des licenciements pour motif personnel et dans la section licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que cette lettre de convocation rappelait au salarié la faculté qu'il avait de demander la réunion du conseil prévu à l'article 66 de la Convention collective de référence, et précisait dans quelles conditions la demande pouvait être faite, soit six jours…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.755

Cour de cassation

manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en lui dissimulant la vente de cet immeuble pour l'écarter de l'opération, la cour d'appel, a pu en déduire que ce comportement caractérisait une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.1232-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'il ne peut être déduit d'un courrier électronique adressé par la salariée à son père que l'employeur avait décidé de la licencier dès avant l'entretien préalable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait, lors de l'entretien préalable, exposé les motifs de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.267

Cour de cassation

Ayant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15.545

Cour de cassation

; que dès lors, en considérant que le seul grief isolé établi à son encontre d'avoir porté une gifle modérée à une résidente désorientée justifiait la faute grave autorisant la société Medica France à rompre de manière anticipée le contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de rupture en violation des articles 1243-1, L. 1232-1 à L. 1232-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est sans excéder les limites du litige que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de qualifier les griefs invoqués, a retenu que le seul fait pour la salariée d'avoir giflé une résidente le 13 mai 2007 constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.915

Cour de cassation

pour faute grave le 19 décembre 2003 ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt retient que la salariée a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement qui devait se tenir le lundi 15 décembre 2003 "en présence de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.827

Cour de cassation

mois, et en considérant que lui reste dû un montant de 10.149,09 euros bruts. Mais faute pour la salariée de justifier des éléments nécessaire au nouveau calcul auquel elle prétend, il ne peut être fait droit à sa prétention. A titre subsidiaire également, la salariée appelante conteste la régularité de son licenciement. Elle rappelle que selon l'article L. 1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable à un licenciement, l'employeur doit indiquer les motifs de la décision envisagée.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.022

Cour de cassation

de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les courriels litigieux avaient été identifiés comme personnels par leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1232-3, L. 1235-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916

Cour de cassation

avait une cause réelle et sérieuse compte tenu des dires du salarié lors de l'entretien préalable qui avait eu lieu le 23 février 2007 ; qu'en statuant ainsi, quand les propos tenus par M. X... lors de l'entretien préalable ne pouvaient en principe justifier son licenciement, et qu'elle n'a caractérisé aucun abus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés qui s'y rattachent, AUX MOTIFS QUE M. X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé en dépit de tous ces éléments que « sauf à assimiler insuffisance et faute », il ne ressort pas des pièces produites que la cessation d'activité soit due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'en assimilant ainsi la légèreté blâmable à la faute, et en exigeant que l'insuffisance constatée soit fautive, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-3 du Code du travail QU'à tout le moins, la Cour d'appel qui a constaté que le refus d'agrément était la conséquence de dysfonctionnements, de lacunes et de mauvais choix n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 1232-3 du Code du travail.

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