Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.381

Cour de cassation

hiérarchique, sans indiquer en quoi la présence de ce supérieur hiérarchique dans l'instance disciplinaire constituait une garantie de fond pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du règlement du personnel du CNES et de l'article II de la décision n° 70/CNES/DG du 29 mai 1980, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1332-1 et L.

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.396

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, en se déterminant exclusivement en fonction de la saisine initiale du comité paritaire interne de l'entreprise et sans prendre en considération l'intervention de la commission paritaire locale, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU' est irrecevable à formuler une prétention ou un moyen une personne qui ne justifie pas d'un intérêt à agir en ce sens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après la décision du conseil paritaire de recours interne, Monsieur I...

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-14.686

Cour de cassation

de propreté applicables en cas de changement de prestataire de services ; qu'en se bornant à constater la réalité des faits fautifs allégués, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail

953

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319

Cour d'appel

; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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954

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.849

Cour de cassation

civile. 4° ALORS QUE les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ; qu'en retenant que le grief de harcèlement sexuel était établi sans caractériser l'existence de faits constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1153-1 du même code.

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.490

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si l'éventuel manquement reproché à la société Gatel avait provoqué l'accident à l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'inaptitude du salarié, et a privé sa décision de base légale aux regard des articles L.1232-1, L.1235-1, L.1226-1, L.1421-1 et L.1421-2 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Gatel à verser à M. K...

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.077

Cour de cassation

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié non seulement d'avoir refusé de venir travailler un samedi en méconnaissance de la demande de l'employeur, mais encore d'avoir eu à cette occasion un comportement agressif et véhément ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ce dernier grief et de vérifier s'il n'était pas de nature à justifier le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 et L. 1332-4 du code du travail.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.277

Cour de cassation

dans l'entreprise, ce manquement s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre l'article L. 1232-1 du code du travail.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.518

Cour de cassation

aux débats qu'aucune proposition de reclassement n'avait été formulée et que la société COMCENTRE offrait de démontrer qu'aucune proposition de reclassement n'aurait été possible, les juges du fond ont violé par fausse application les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même Code ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE si les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, il n'en va ainsi que lorsque la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du Code du travail ; qu'il résulte de l'article L.

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.325

Cour de cassation

ne produit aucun élément permettant de contester utilement les reproches et les pièces produites par l'employeur'' ; qu'en refusant cependant d'examiner et d'analyser les très nombreuses pièces et attestations fournies par Mme T... afin de contester précisément tous les griefs invoqués par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-1 et s. et L. 1332-4 et L.

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