Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 323

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.092

Cour de cassation

1975 et les articles L. 3231-2 et suivants du Code du travail ; 2. ALORS subsidiairement QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à M. X... l'une et l'autre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article des articles L. 1232-1, et L. 1235- 1du Code du Travail.

3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.122

Cour de cassation

; que contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que devant reprendre le travail après divers congés le 26 septembre 2005, Mme X...

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.580

Cour de cassation

; qu'une telle rupture est caractérisée, peu important l'existence d'une notification spécialement adressée au salarié, l'informant de cette rupture de fait ; qu'en jugeant que « la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur doit résulter d'une émission de volonté claire et non équivoque notifiée au salarié » (arrêt attaqué, p. 4 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que n'était pas caractérisée en l'espèce une rupture de fait de la relation de travail à l'initiative de l'employeur avant le 31 mai 2006, date du courrier de licenciement, tout en relevant que Monsieur X... avait été dispensé d'activité à compter du 3 octobre 2005 (arrêt attaqué, p.

3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.607

Cour de cassation

; que convoqué le 9 octobre 2006 à un entretien préalable au licenciement, il a, le 18 octobre 2006, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 21 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L.

3869

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-43.307

Cour de cassation

à raison de négligences dans la gestion de ses dossiers (retard le 22 mai dans la mise en oeuvre du projet dit " TOUTIP ", absence de modification du programme de sauvegarde des données AS400, erreurs affectant les extractions des statistiques mensuelles) " la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L.

3870

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-68.693

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement faisait grief au salarié d'avoir géré son emploi du temps en méconnaissance de la convention la liant à la commune de Vernouillet, ainsi que de ses "obligations élémentaires" à l'égard de son employeur et des membres de son équipe ; qu'en omettant de vérifier s'il avait manqué à ces obligations, la cour d'appel a violé l'article L.

3871

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-11.821

Cour de cassation

à son égard en l'écartant de la promotion espérée suite à ses arrêts maladie et que cette attitude de l'employeur lui avait causé un préjudice important, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, ensemble les articles L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué et infirmatif sur ce point d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté Madame X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées de juillet 2003 à septembre 2005 et de sa demande corrélative au titre des repos compensateurs, AUX MOTIFS QUE Attendu que Mlle X...

3872

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-42.317

Cour de cassation

sur la remise tardive de la navette du 21 novembre 2005, au motif général, et comme tel inopérant, que la navette relevait des attributions de M. X..., sans vérifier si la navette spécialement en cause ne portait pas sur des documents concernant une société distincte de sa société employeur, de sorte que cette navette n'entrait pas dans les obligations contractuelles de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

3873

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.952

Cour de cassation

l'entreprise », le « surcoût » en résultant supporté par l'entreprise ainsi que « l'atteinte à son image de marque » ; qu'en écartant péremptoirement la faute grave du salarié, sans relever aucune circonstance permettant d'exclure que de tels faits puissent être ainsi qualifiés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

3874

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.877

Cour de cassation

contractuelles et à la bonne foi justifie la prise d'acte de la rupture ; qu'en statuant autrement, et en ne recherchant pas si les manquements constatés, ne suffisaient pas à justifier la rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 1231-1 et L.

3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-14.879

Cour de cassation

4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel n'est pas le cas d'un nombre limité d'absences injustifiées, d'un comportement quelque peu indiscipliné et d'erreurs dans son travail commises sur une courte période de temps par un salarié comptant plus de onze années d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

3876

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.685

Cour de cassation

d'instructions de l'employeur relatives à la répartition des commissions au sein des équipes, et que les règles avancées par la société étaient encore en cours d'élaboration au moment de la procédure de licenciement de M. X... et donc non applicables, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

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