Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 322
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.105
Cour de cassationLes plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.412
Cour de cassationLe mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-3 du code du travail, n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation, la remise par voie d'huissier de justice ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.444
Cour de cassationde salarié, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que pour des faits postérieurs à la révocation du mandat social et à la résurgence du contrat de travail ; que la cour d'appel, en validant le licenciement d'un mandataire social tout juste révoqué, à raison des faits ayant entraîné la révocation, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.725
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre d'un montant de 378. 432 euros et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 5. 000 euros. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.535
Cour de cassationun manque de résultats concernant le développement des activités ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était nul pour être fondé sur une discrimination fondée sur l'âge, sans avoir analysé ni s'être prononcée sur le caractère réel et sérieux de l'ensemble des motifs visés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que pour juger que le licenciement était nul pour résulter d'une discrimination sur l'âge, la cour d'appel a estimé que "même à supposer que M. Y... ait été embauché comme responsable commercial et qu'il était le supérieur hiérarchique de M. X..., il s'agissait d'un poste créé et non de pourvoir au remplacement d'un autre salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.127
Cour de cassationconstituait pour le salarié une obligation inhérente à son emploi et que la convention collective nationale des inspecteurs d'assurance ne contenait pas davantage de précision quant à la zone géographique d'application de la clause de mobilité ; qu'en décidant pourtant que cette clause de mobilité s'imposait au salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.507
Cour de cassationfaute grave ; que la cour d'appel, qui a estimé que constituait une faute grave le seul fait pour M. X... d'avoir proposé au comité FCPI une opération financière dont il est acquis aux débats qu'elle ne s'est jamais concrétisée de sorte que le conflit d'intérêts supposé est demeuré purement virtuel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que la perte de confiance ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement encore moins une faute grave si elle ne repose pas sur des éléments objectifs ; que la cour d'appel, qui a retenu que le manquement à l'obligation de loyauté, par la perte de confiance qui en résultait, était constitutif d'une faute grave de la part de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.569
Cour de cassationavait des difficultés à prendre le leadership sur les actions placées sous sa responsabilité, qu'il devait se mettre en avant et concernant ses rapports écrits en 2004, qu'une amélioration était souhaitée par le responsable de mission ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.588
Cour de cassation; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de Mme X... sans rechercher si les écarts qui lui étaient reprochés n'étaient pas dus aux agressions constantes dont la salariée faisait publiquement l'objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71.851
Cour de cassationsuivi des dossiers relatifs à la gestion du personnel, sans qu'aucune insubordination ne soit caractérisée, s'analysent en une insuffisance professionnelle non fautive ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement disciplinaire prononcé pour faute grave était justifié par de tels griefs ; qu'elle a violé les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.610
Cour de cassationde M. X... ne se trouvait pas justifié par l'incident créé par ce dernier auprès de la société Christian Dior couture par la mise en cause directe des collaborateurs de ce client, obérant ainsi la relation commerciale de la société Lectra avec la société Christian Dior couture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que dans la lettre de licenciement adressée le 28 octobre 2005 au salarié, la société Lectra reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-11.906
Cour de cassationde poursuivre ce cumul dans l'attente du retour de l'appelante" sans analyser, serait-ce sommairement, ces éléments déduits des caractéristiques du poste et de l'activité et de l'entreprise empêchant l'employeur de maintenir une solution provisoire à l'absence du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue un remplacement définitif le remplacement du salarié malade par promotion interne d'un autre salarié de l'entreprise choisi entre divers postulants extérieurs après appel de candidatures dès lors qu'il a lui-même été remplacé à son poste de travail ; que ce remplacement du salarié malade doit intervenir dans "un délai raisonnable" après son licenciement ; que lorsque tel est le cas, il importe peu qu'un…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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