Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 305

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3649

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-18.546

Cour de cassation

toujours courtois, respectueux et jamais insultants, du fait qu'elle avait été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. C..., et qu'elle avait assorti cette dénonciation d'une « menace » de saisir les autorités compétentes aux fins, le cas échéant, de faire utilement valoir ses droits, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du Travail, ensemble l'article L. 1225-4 et les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

3650

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.484

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le conseil d'administration n'avait fait qu'exprimer son accord avec la position du bureau consistant à envisager le licenciement de Mme X..., lequel devait donc encore être décidé par le bureau, la cour d'appel a violé les articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part que la convocation de Mme X... à l'entretien préalable en vue du licenciement pour faute grave avait été décidée par le bureau de l'association à l'issue d'une réunion extraordinaire le 10 octobre 2006, d'autre part que la décision de licencier Mme X...

3651

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.583

Cour de cassation

s'était rendue l'auteur d'actes de dénigrement à l'encontre de Mme B..., et était en partie responsable de la dégradation des relations de travail dans le service production ; qu'en jugeant néanmoins que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X...- Y...

3652

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-12.930

Cour de cassation

Le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant retenu que le fait reproché à un directeur d'agence d'avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l'avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d'hôtel était établi, décide que ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérise une faute grave

3653

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.548

Cour de cassation

un contrat à temps plein et à durée indéterminée ne lui était pas proposé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de la situation de l'entreprise, la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, violés ; 2°/ que pour les mêmes motifs et en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de l'arrêt ; pour considérer comme nécessaire le remplacement définitif de Mme X...

3654

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.558

Cour de cassation

; qu'il ressort de l'arrêt qu'il existait effectivement un litige sur la date de la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., l'employeur considérant que le salarié avait démissionné dans la transaction du 21 janvier 2008 ; qu'en jugeant que la reconduite du salarié à la porte de l'entreprise dans ces circonstances caractérisait un licenciement verbal, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail.

3655

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.660

Cour de cassation

et qu'en sa qualité de vendeuse-responsable, elle devait maintenir le chiffre d'affaires nonobstant l'absence d'objectifs, sans rechercher si la baisse du chiffre d'affaires procédait d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute qui lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L.

3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.774

Cour de cassation

de personnes, dont il était en charge, était en baisse depuis 2002 et, plus généralement, qu'il n'avait pas rempli la mission contractuelle qui était la sienne, sans constater que M. X... aurait été dépourvu des capacités professionnelles nécessaires pour atteindre ses objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.970

Cour de cassation

elle-même qui a demandé, en application des dispositions contractuelles, la rupture de son contrat simultanément au départ à la retraite de son cogérant et qu'elle n'a pas donné suite à l'offre de poursuite du contrat avec un autre cogérant ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article L. 7321-1 du même code ; 2°/ qu'en toute hypothèse, les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L.

3658

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.269

Cour de cassation

mentionné par la lettre de licenciement cependant que ce faisant, l'employeur ne faisait que démontrer la réalité du grief, dont ils constataient qu'il était mentionné par la lettre de licenciement, tenant au fait de ne pas avoir alerté l'employeur sur le manque de fiabilité des résultats arrêtés au 31 décembre 2006, les juges du fond ont violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3659

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.926

Cour de cassation

B..., ce dont il ressort qu'il n'avait agi que par respect des consignes données par son supérieur hiérarchique et employeur, ce qui excluait de sa part toute intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, et en jugeant cependant qu'il avait commis une faute lourde, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3141-26 et L.

3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-23.483

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 par la société Atos origin integration en qualité d'ingénieur en chef et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'" engagement manager ", a été licencié le 13 août 2008 pour insuffisance professionnelle ; que faisant valoir que les faits allégués au soutien du licenciement avaient un caractère disciplinaire et étaient prescrits et que la véritable cause du licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

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