Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 298
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-13.344
Cour de cassation2°/ qu'en tout état de cause, il appartenait à l'employeur de fournir du travail à M. X... toujours présent sur les lieux et de lui donner des explications sur l'état du matériel qu'il conduisait ; que la cour d'appel s'est abstenue de se prononcer sur le comportement de la société Transter excluant les fautes du salarié, à tout le moins leur gravité ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.779
Cour de cassationALORS QUE 5°) une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'en décidant de faire référence à un fait qui avait déjà donné lieu à une précédente sanction disciplinaire, notifiée par une lettre du 21 février 2003, dans le cadre de l'appréciation du motif de licenciement pour faute grave prononcé par la Société EUROCOPTER à l'encontre de Monsieur X... le 16 février 2006, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-17.503
Cour de cassationX...qui ne lui avait pas transmis malgré ses demandes un RIB, ce qui aurait permis un paiement plus rapide du salaire ; qu'en décidant cependant qu'eu égard au retard de paiement du salaire par l'employeur, le salarié pouvait à juste titre se considérer comme délié de son obligation de fourniture du travail sans rechercher si un tel retard n'était pas imputable au salarié lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-23.823
Cour de cassation008, 50 € à titre de congés payés afférents, 158. 993 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 133. 610 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct, ainsi que 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 10-19.915
Cour de cassationUn motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui relevant que le salarié appartenant au "personnel critique de sécurité" avait consommé des drogues dures pendant ses escales entre deux vols et qui se trouvant sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions, n'avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait fait courir un risque aux passagers, en a déduit qu'il avait ainsi commis une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-22.763
Cour de cassation; qu'il critique le constat tardif et non probant estimant que ni le travail non déclaré ni le détournement de clientèle ne sont établis ; qu'en application de l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1 et L1234-1 du même code, qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-17.848
Cour de cassationd'appel devait s'interroger sur un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'usage de ses pouvoirs de direction et de sanction pour apprécier la légitimité du licenciement ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur ce manquement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des éléments de faits et de preuve produits par les parties, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.431
Cour de cassationn'avait pas retrouvé le poste dont il était titulaire, du fait du maintien irrégulier par son employeur de sa remplaçante en violation de la convention collective, ne pouvait ensuite juger que le refus opposé par M. X... depuis son retour en mars 2006, à occuper un autre poste, constituait une insubordination fautive justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé en juillet 2006, sans violer les articles précités et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et suivants, et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale relatives au congé sans solde dont le régime diffère de celui prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.165
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, tout en constatant que l'employeur sollicitait à titre subsidiaire que soit constatée la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs du salarié, ce dont il résulte que l'employeur avait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail en dehors des règles du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.357
Cour de cassationétait justifié quand elle constatait que la société Carrard services avait attendu plus de cinq mois après le licenciement de la salariée pour la remplacer, ce dont il résultait que son absence ne perturbait pas le fonctionnement de l'entreprise au point de nécessiter son remplacement définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur, qui a été en mesure de pallier pendant plusieurs mois les absences du salarié malade en répartissant sa charge de travail entre ses collègues, ne peut prétendre avoir été dans l'obligation de le remplacer à titre définitif pour le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.237
Cour de cassation, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif, inopérant, de ce que deux réflexions déplacées, dont l'une avait été immédiatement suivie d'excuses acceptées, avaient effectivement été prononcées par le supérieur concerné, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.626
Cour de cassation2°/ que la mauvaise gestion d'un service par un salarié est constitutive d'une insuffisance professionnelle, cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire après avoir pourtant constaté le manque d'information par Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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