Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 285
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-14.531
Cour de cassation; qu'il appartenait dès lors à la cour, saisie de cette question, de caractériser l'existence d'un contrat de travail par le constat de ses éléments constitutifs ; qu'en s'en dispensant, pour se borner à constater que les parties s'accordaient sur le début d'activité de Mme X... à temps partiel à compter du 2 janvier 2003, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui étaient produits devant elle, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que les parties s'accordaient sur l'embauche de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.484
Cour de cassationne pouvait constituer une démission et devait s'analyser en une prise d'acte ; qu'en omettant ainsi de caractériser des circonstances antérieures ou contemporaines de la rupture faisait qu'à la date à laquelle elle a été exprimée, la volonté de rompre était équivoque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait écrit ce courrier en réaction à sa convocation à l'entretien préalable du 1er avril 2008, dans le but de se défendre contre les griefs exprimés par son employeur, en particulier en vue de l'alerter des atteintes à la santé et à la sécurité résultant du comportement de son supérieur hiérarchique, la Cour d'appel a violé les articles L 1121-1, L. 1232-1, L 1234-1, et L 1235-3 du Code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision, par des motifs autres qu'hypothétiques ; que pour juger que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.682
Cour de cassation; qu'il était toutefois avéré qu'il éprouvait des « difficultés » dans la connaissance des produits et systèmes de revêtements commercialisés par l'entreprise ; que pour écarter néanmoins l'insuffisance professionnelle de M. X..., la Cour d'appel a retenu qu'il avait fait des efforts pour s'investir dans la connaissance de la production ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail ; 2. ALORS QUE pour écarter ce reproche, la Cour d'appel a également retenu que Mme A... aurait été à l'origine des difficultés connues par M. X..., les deux salariés se « querellant », et Mme A... ayant tenu des propos diffamatoires sur M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs formulés par la lettre de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si les nombreuses attestations produites indépendamment de faits particuliers, ne caractérisaient pas la permanence du comportement fautif de Monsieur X..., grief précisément énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COPPET à verser à Monsieur X... les sommes de 28. 900 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 2. 890, 06 € au titre des congés payés afférents, 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.919
Cour de cassation; qu'en retenant comme fautif le fait, de la part de Monsieur X..., d'avoir autorisé sa concubine à utiliser le véhicule que la société LOGILOG avait mis à sa disposition pour son usage personnel et professionnel, sans constater que l'utilisation par le conjoint ou le concubin du salarié aurait été exclue par le contrat de travail qui prévoyait la mise à disposition du véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387
Cour de cassationgravité comme justifiant la prise d'acte ; qu'en ayant alors uniquement relevé que M. Eric X... « embauché en qualité de mécanicien, avait en outre la charge de l'accueil des clients et assurait seul la formation des apprentis » pour justifier la prise d'acte de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ subsidiairement, que l'indemnité pour travail dissimulé ne peut pas se cumuler avec une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en condamnant M. Pascal X... à payer à la fois ces deux indemnités, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.543
Cour de cassation; qu'il en concluait que la véritable cause de son licenciement résidait dans sa demande de congé pour examen ; qu'en se bornant à constater la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement, quand il lui incombait de rechercher si la cause véritable du licenciement n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement résultant du refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des circonstances exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.861
Cour de cassationsur un papier à en-tête de la société Compagnie immobilière BFCA était régulière en l'absence de toute indication explicitant que M. Y... indiquait agir au nom et pour le compte de la SAS Cabinet Cartallier ; qu'en refusant de déduire de l'absence de ces mentions que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.075
Cour de cassationd'avoir fumé dans l'entreprise ne constituait pas une causé sérieuse de licenciement, sans rechercher si la violation par le salarié de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, notamment celle de faire apposer dans l'entreprise une signalétique interdisant de fumer conformément à la loi, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que le délai de prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.029
Cour de cassation; qu'en relevant que le 27 juin 2008, le médecin du travail avait rendu un avis favorable à la reprise « sans déplacement supérieur à 20 km », et en jugeant néanmoins que Mme X... avait commis une faute justifiant son licenciement en refusant sa mutation à Niort, quant cette ville se trouvait à 60 kilomètres de son domicile situé à Puilboreau, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 8, 13), Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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