Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 286
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-26.316
Cour de cassation; qu'en l'espèce, au soutien de sa prise d'acte, M. X... faisait valoir qu'il ne s'était vu remettre aucun mode de calcul de sa rémunération variable au titre de l'année 2006, seul le montant maximum de sa rémunération lui ayant été communiqué le 24 avril 2006 ; qu'ainsi, en affirmant néanmoins que l'absence de fixation d'objectifs n'était pas fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.854
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE selon l'article L, 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; que selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3» alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à rencontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-23.708
Cour de cassation; que dès lors, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris d'une prétendue "incompréhension sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 5°/ qu' il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du "17 septembre 2007" répondant "aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail", l'employeur avait écrit : "nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287
Cour de cassationprestation de travail en raison de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite médicale de reprise, dont l'organisation incombe en principe à l'employeur, le contrat de travail demeurait suspendu et la salariée n'était pas tenue de reprendre le travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'en jugeant que le départ précipité de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.586
Cour de cassationde la salariée en 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à une date proche du licenciement, soit le 1er avril 2009, l'employeur n'avait pas procédé à l'embauche de Madame C... par contrat à durée indéterminée pour remplacer Madame Z..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ET ALORS en toute hypothèse QUE la Cour d'appel a constaté que Madame Z... avait été en arrêt de travail pour maternité à compter du 23 juillet 2004, faisant suite à un arrêt de maladie et à un congé pour grossesse pathologique à compter du 11 juin puis du 9 juillet ; qu'en disant qu'à la date du 15 avril, à laquelle Mme B... avait été embauchée en « remplacement secrétaire », l'arrêt de travail de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.401
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'elle devait examiner en premier lieu le caractère réel et sérieux des griefs développés par la Société Hertz à l'encontre de Monsieur X... et dire ensuite qu'à défaut d'autre fondement le licenciement était économique, quand elle était tenue de déterminer la cause première et déterminante du licenciement et d'apprécier le bien-fondé du licenciement au regard de cette seule cause, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail ; Et aux motifs que la Société Hertz France déclare n'avoir eu connaissance des pratiques irrégulières de la Société Snap et de son gérant, et de l'usage frauduleux de certains véhicules loués, que fin septembre 2008 ; que si Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.724
Cour de cassationtardé à signer une nouvelle délégation de pouvoir quasiment identique à celle qu'il a déjà signé, qu'en jugeant qu'un tel retard, dont elle a constaté qu'il n'avait eu aucune conséquence réelle sur l'exécution du contrat de travail, entrait néanmoins dans les circonstances générales entourant le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, M. X... contestait dans ses écritures d'appel avoir sanctionné disciplinairement Mme Y... sans que le président de l'association Hespérides n'en ait été préalablement informé et n'ait donné son accord (cf. ses conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-18.985
Cour de cassationsans produire la moindre preuve, après avoir pourtant constaté que les propos ainsi tenus avaient pour seul objet de répondre au grief qui lui était fait d'avoir fait échouer la vente, ce dont il résultait que M. X..., qui s'était borné à se défendre, n'avait pas abusé de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.214
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer une somme à l'employeur par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement ; que tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L.1232-1 du Code du travail) ; que la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L.1232-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.015
Cour de cassationréflexion et que son refus ne saurait constituer une faute et que pour toute réponse, il avait été convoqué à un entretien préalable par courrier du 26 septembre 2006 ; que dès lors, en se dispensant, comme elle y était pourtant invitée, de vérifier le motif véritable du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ s'agissant du troisième grief, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que tel est le cas s'ils se prononcent ou se fondent sur des motifs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936
Cour de cassation; qu'elle est motivée et notifiée à l'intéressé ; que selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du Code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1), « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.756
Cour de cassationet intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société DÉMÉNAGEMENT LECLERCQ à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées aux salariés dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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