Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 287

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 332
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3433

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.247

Cour de cassation

; que selon la lettre de licenciement la cause de la rupture réside dans la publicité des faits ayant entraîné la condamnation pénale, et non dans ces faits eux-mêmes ; que seul un fait imputable au salarié peut justifier son licenciement ; qu'en se fondant sur le trouble causé par la publicité des faits, sans rechercher si cette publicité était imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

3434

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.036

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les manquements allégués consistaient en l'illicéité de certaines clauses contractuelles auxquelles avait consenti le salarié concernant les modalités de rémunération ; qu'en déduisant de cette illicéité, au demeurant contestée, que l'employeur avait commis un « manquement à ses obligations contractuelles » susceptibles de justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail.

3435

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.156

Cour de cassation

reconnaissait « avoir bénéficié, sans justifications, de remboursements de frais au titre des frais professionnels alors qu'ils avaient été engagés à titre personnel (…) sur la période s'écoulant du 1er janvier 2006 au 17 juillet 2007 » ; qu'en considérant néanmoins que le grief mentionné par la lettre de licenciement n'était pas établi, la cour d'appel a méconnu ls conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3436

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.452

Cour de cassation

; qu'en retenant que le refus des salariés de rejoindre leur nouveau site constitue une faute grave justifiant le bien fondé des trois licenciements sans rechercher si le refus des trois salariés de rejoindre le nouveau site de travail rendait impossible leur maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 ensemble les L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

3437

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.134

Cour de cassation

; qu'en décidant au contraire que le défaut de règlement des heures supplémentaires sur plusieurs années que la salariée invoquait légitimement, ne constituait pas une cause de rupture dès lors que la salariée n'aurait formulé qu'une réclamation écrite et aurait fait preuve de précipitation ayant trouvé un autre travail, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants et violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 et suivants du Code du travail.

3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.410

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à se fonder sur la circonstance que l'employeur avait modifié le contrat de travail en étendant la répartition de l'horaire de travail du salarié au dimanche, sans par ailleurs avoir constaté que ce dernier établissait que jusqu'alors, il ne travaillait pas le dimanche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.

3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le changement d'affectation de l'agence de Chantilly à celle de Clermont de l'Oise, distantes d'une quinzaine de kilomètres et situées dans le même département, entraînait une modification du secteur géographique de travail de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-3, L. 1232-1, L. 1221-1 du code du travail, ensemble de l'article L.

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.674

Cour de cassation

postes qui lui avaient été proposés ; qu'en jugeant tardif le licenciement survenu au mois de mars 2006, sans cependant rechercher comme elle y était invitée, si cette tardiveté ne trouvait pas son origine dans la recherche par l'employeur d'une solution de reclassement du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France TELECOM à verser à Monsieur X...10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « le licenciement brutal de M.

3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.701

Cour de cassation

à Bugey en raison des restrictions posées à son travail sur un site contrôlé jusqu'en juin 2005, quand en présence d'un doute sur la capacité du salarié à travailler sur le site contrôlé de Chooz A en janvier 2008, deux ans après le terme de la période de restriction posée par le médecin du travail, il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L 1232-1 et suivants, L. 1235-1, L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail et 1134 du code civil.

3442

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.373

Cour de cassation

; qu'en se bornant à rappeler les thèses des parties relativement au prétendu désintérêt de M. X... pour ses fonctions, son travail et son employeur, la cour d'appel qui n'a pas constaté une intention de nuire de la part de l'intéressé dans la manifestation de ce désintérêt, à le supposer existant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ ALORS OU'une baisse de chiffre d'affaires même anormale et inexpliquée par le salarié ne caractérise pas une faute lourde imputable en l'absence d'intention délibérée de sa part de provoquer cette baisse ; que la cour d'appel qui s'est bornée à faire état d'une baisse du chiffre d'affaires de M.

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.269

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'identité partielle de tâches entre les postes d'affectation du salarié et ceux auxquels sa qualification lui permettait de prétendre pour lui dénier le droit de refuser cette modification tout en refusant la discussion sur la qualification dudit salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.595

Cour de cassation

; que, pour caractériser une telle faute, le juge s'est borné à relever que celui-ci avait donné pour instruction au loueur de l'engin incriminé d'en modifier le châssis ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi l'instruction de modifier le châssis du compresseur aurait été contraire aux règles de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1232-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.