Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 277
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745
Cour de cassation1152-4, L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail, ensemble de l'ancien article L. 230-2 II du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, de l'article L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, et de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société RETIF à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.432
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 21 mai 2007 par la société Industrielle Raison frères en qualité de représentant exclusif ; que par lettre du 15 octobre 2007, elle a été licenciée pour faute au motif de son comportement irrespectueux manifesté vis-à-vis de sa hiérarchie le 2 octobre 2007 lors d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que « la société intimée a mis fin à sa relation de travail avec Monsieur Mohamed X...alors qu'il était victime d'un harcèlement moral » pour déduire la nullité du licenciement, sans constater l'existence d'un lien entre le harcèlement reproché et le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029
Cour de cassationforte activité pour l'entreprise » et se traduisait par une non atteinte de leurs objectifs, mettant en évidence une mauvaise foi avérée dans l'exécution de leurs obligations, quand les salariées n'étaient soumises à aucun objectif pour cette période, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.949
Cour de cassation; qu'une obligation de signer un tel document ne saurait donc trouver sa source dans le pouvoir unilatéral de direction de l'employeur ; qu'en retenant que le refus d'adhérer au code d'éthique et le refus de signer les objectifs constituaient des manquements aux obligations découlant du contrat de travail de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.372
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait jamais obtenu de description de son poste, ni de consignes claires de l'employeur sur les tâches lui incombant, a néanmoins jugé que le grief tenant à l'abus de connexions sur des sites non professionnels était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23.156
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er mars 2004 par l'association APSI en qualité de directrice ; qu'après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 13 avril 2007, elle a été licenciée pour motif personnel par lettre du 3 mai 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser la
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-21.553
Cour de cassationétait concerné par la réorganisation et que l'employeur ne prouvait pas que son poste n'aurait pas été supprimé dans le cadre du PSE, quand ces circonstances n'étaient pas de nature à ôter au licenciement du salarié qui avait refusé de se soumettre à un simple changement de ses conditions de travail son caractère personnel, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.649
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, alors que la clause de mobilité litigieuse ne contenait aucune précision sur la localisation des établissements au sein desquels la salariée était susceptible d'être affectée et que la zone géographique ainsi stipulée était susceptible d'évoluer avec l'ouverture de nouveaux établissements gérés par l'ADAPEI de l'Oise, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'activité de l'ADAPEI de l'Oise impliquait par définition qu'elle s'exerce exclusivement dans ce département, ce qui délimitait de façon suffisamment précise la zone géographique d'application de la clause de mobilité, prévue au contrat de travail, selon laquelle la salariée déclarait accepter tout changement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-11.627
Cour de cassationque M. X... n'établissait pas que la modification de son contrat de travail avait été acceptée à titre temporaire seulement ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que le salarié avait accepté les modifications litigieuses de manière expresse, claire, univoque et définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'acceptation d'une modification du contrat de travail ne peut résulter de la poursuite de celui-ci sans protestation du salarié ; qu'en relevant que la modification du contrat de travail avait perduré deux ans sans protestation démontrée du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724
Cour de cassation; qu'en écartant cependant l'existence d'une cause réelle et sérieuse, au seul prétexte que le comportement de la salariée était unique et venait en défense à des reproches professionnels après huit années de collaboration dans un moment de forte tension du fait de l'engagement antérieur d'une procédure prud'homale par la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient au salarié d'établir la réalité du fait qu'il invoque pour justifier son comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que les propos insultants et agressifs qu'elle avait adressés à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.810
Cour de cassationde la sorte, elle se fondait, pour retenir que M. X... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, sur un prétendu manquement de M. X... à ses obligations contractuelles que la société Sermat avait elle-même considéré, en lui infligeant un avertissement pour ce motif le 9 mars 2006, comme fautif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait, par extraordinaire, retenu que la cour d'appel de Bordeaux a adopté les motifs des premiers juges, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en énonçant, dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, pour retenir que le licenciement de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.