Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 276

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912

Cour de cassation

la qualification de faute grave qui auraient pu être commises par les gérants mandataires pour s'être abstenu de justifier ou de couvrir les manquants en marchandises ou en espèces, au motif inopérant que le premier grief constituait la cause première et déterminante de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-29.001

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Music promotion en qualité de responsable commerciale à compter du 15 février 2007, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 mars 2009 ; que contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement justifié, l'arrêt relève que la diminution importante du chiffre d'affaires réalisé par la salariée dans l'activité visiopromotion, seule visée au titre de l'insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement, est objectivement établie et ne résulte pas d'éléments étrangers à son activité commerciale ;

3304

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388

Cour de cassation

de l'annulation par décision du Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 novembre 2005 de l'autorisation de licenciement délivrée le 18 avril 2003 par l'inspection du travail, sans vérifier elle-même si la faute grave reprochée au salarié n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1235-3, L1234-1, L1332-4 et L2422-4 du code du travail.

3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779

Cour de cassation

1/ ALORS QU'en l'absence de visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de travail d'au moins vingt et un jours, le contrat de travail demeure suspendu, de sorte que l'employeur ne peut reprocher au salarié de n'avoir pas repris le travail ; qu'en décidant que le licenciement pour abandon de poste était justifié, tout en constatant que la visite médicale de reprise n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ; 2/ ALORS, encore, QUE les frais de transport nécessités par les examens médicaux doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en retenant que c'était à tort que M. X...

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.082

Cour de cassation

Lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'avait pas été exposé à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.525

Cour de cassation

par M. Pascal X..., si M. Eddy Y... ne s'était pas rendu coupable de faits de harcèlement envers M. Pascal X... et envers les autres salariés de nature à faire obstacle à ce que les faits qui étaient reprochés à M. Pascal X... soient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, en retenant que M. Pascal X... avait commis une faute grave en s'abstenant ou en refusant d'adresser à M. Eddy Y... des comptes rendus, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Pascal X..., si, avant d'adresser les messages électroniques sur lesquelles elle s'est fondée, M. Pascal X... n'avait pas déjà répondu aux demandes d'information formulées par M.

3308

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715

Cour de cassation

comportement justifiait la décision de M. X... de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 9 novembre suivant, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié refusait d'accomplir la prestation de travail aux conditions définies par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail et par fausse application, l'article L.

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-14.751

Cour de cassation

s'analysait en une démission, sans examiner, d'une part, le manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé de sa salariée, faute de lui avoir fait passer une quelconque visite médicale d'embauche et, d'autre part, le manquement de ce dernier à son obligation de déclaration préalable à l'embauche (V. conclusions d'appel de l'exposante p. 9, §1), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.543

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que les prix fixés par la société Nectarys étaient conformes à ceux de la concurrence et que la pratique de " cadeaux clientèle " n'était pas illicite, sans rechercher, ni constater que les objectifs fixés par la société Nectarys à M. X... étaient réalistes, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'une insuffisance professionnelle fondée sur une insuffisance de résultats suppose que soit caractérisée des carences du salarié à l'origine des résultats jugés trop faibles par l'employeur ; qu'en se bornant à relever que M. X...

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.017

Cour de cassation

; QUE des trajets de péages ont également réglés au moyen de la carte précitée, les samedi 11 septembre et dimanche 12 septembre 2004, sans que le salarié prétende avoir dû exceptionnellement effectuer une prestation pour le compte de l'employeur au cours des deux journées concernées ; QUE l'ensemble des griefs ainsi établis constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L.

3312

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589

Cour d'appel

travail, et il lui sera alloué la somme de 3.700 € bruts à ce titre. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail - Sur le licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse Monsieur [W] soutient que son licenciement pour faute est irrégulier car il sanctionne des faits déjà prescrits et sanctionnés.

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
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