Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 214

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.786

Cour de cassation

la moindre précision sur la teneur des propos prêtés à Monsieur [O], ce dont il résulte que la preuve de la réalité des manquements litigieux n'était pas rapportée et, à tout le moins, qu'un doute subsistait à cet égard et devait profiter au salarié, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article L 1235-1 du même code ; ALORS 4°) QUE dans ses conclusions d'appel (page 3) développées oralement à l'audience et auxquelles l'arrêt attaqué a entendu se référer, Monsieur [O] a expressément soutenu que, s'agissant des faits qui lui étaient reprochés en date du 5 juin 2012, les propos qu'il avait tenus ne visaient personne et, partant, ne caractérisaient aucune insulte ni propos irrespectueux à l'égard de…

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.748

Cour de cassation

; qu'en constatant que le salarié licencié le 9 juin 2006 avait fait l'objet d'une proposition de reprise d'une collaboration professionnelle par courrier conjoint du président directeur général et du directeur général de la société DAFY MOTO le 27 juillet 2006, ce dont il s'évinçait que les griefs invoqués n'étaient pas suffisamment pertinents et importants pour justifier l'éviction du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et 1235-3 du code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles cette proposition de reprise d'une collaboration professionnelle écartait la gravité de la faute sans néanmoins écarter le sérieux de la cause du licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et…

2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.788

Cour de cassation

[B] n'apporte aucune explication plausible et cohérente à la situation, de sorte que son employeur a pu légitimement lui reprocher le vol des sommes manquantes et le licencier pour ce motif ; qu'elle a donc imputé au salarié d'apporter la preuve qu'il n'avait commis aucun vol ; que, statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. ALORS QU'en retenant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] n'apporte aucune explication plausible et cohérente à la situation, de sorte que son employeur a pu légitimement lui reprocher le vol des sommes manquantes et le licencier pour ce motif, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.882

Cour de cassation

,59 euros au titre des congés payés afférents, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société AGIMDA aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Madame [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige.

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-11.052

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il y avait lieu de n'examiner que les faits postérieurs à l'expiration de la période de protection pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement quand les faits antérieurs pouvaient constituer à eux-seuls une cause de licenciement dès lors que le ministre du travail n'avait pas rendu sa décision à la date de la fin de la période de protection, la cour d'appel a aussi violé les articles L. 2411-10 et L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEAS France à payer à M. [Z] la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance relative à l'exercice des options d'achat ; AUX MOTIFS QUE M.

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.412

Cour de cassation

; qu'elle s'est dès lors fondée sur des considérations abstraites et générales sans avoir préalablement vérifié si Mme [T] avait effectivement appelé le service du personnel pour qu'il soit procédé à la régularisation de la situation de M. [J], qui se révélait comme pouvant être le véritable signataire des contrats de travail concernant les journées des 4, 27 et 28 mars 2008 ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

2564

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484

Cour de cassation

Un salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail

2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.561

Cour de cassation

; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautif le fait tiré d'une absence du salarié après avoir constaté que ce dernier estimait -à tort- être régulièrement en congé, la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'il était acquis aux débats que le planning établi par le président de la commission médicale d'établissement mentionnait que M.

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-22.271

Cour de cassation

a également accepté de rembourser des cadeaux de frais injustifiés de Monsieur [Z], lequel ne respectait pas la procédure cadeau » ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser une quelconque abstention volontaire ou mauvaise foi délibérée de Monsieur [Q] dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail.

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.853

Cour de cassation

soit chaque weekend, et en a déduit que cette circonstance accréditait une acceptation de même nature pour la période postérieure ; qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail.

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.355

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le choix d'un remplacement définitif de Mme [L] relèverait du simple pouvoir de direction de la fédération des oeuvres laïques du Var, sans exiger de l'employeur qu'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de procéder à son remplacement temporaire, seul motif qui aurait pu éventuellement justifier le licenciement ensuite prononcé, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.

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