Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.322

Cour de cassation

; qu'en statuant sans avoir constaté que l'employeur ne disposait d'aucun autre poste disponible, compatible avec l'inaptitude du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.333

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de madame [L] etait dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Altrad à payer à la salariée la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, selon les dispositions de l'article L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.141

Cour de cassation

;AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 500 euros (500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-19.069

Cour de cassation

faisaient état de signes dépressifs importants en lien avec la sphère professionnelle et que le médecin du travail avait rendu deux avis d'inaptitude au sein de la société, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le harcélement était la véritable cause du licenciement, a privée sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.767

Cour de cassation

licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle si bien qu'aucune indemnisation ne lui est due pour le préavis non exécuté, quand elle avait pourtant constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige et L. 1234-5 du même code : 4.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.122

Cour de cassation

; qu'il est prouvé que l'employeur a effectué une recherche sérieuse de reclassement auprès d'autres entreprises ; qu'en l'espèce, l'employeur a parfaitement respecté son obligation de reclassement ; que par conséquent, le licenciement pour inaptitude est fondé ; que Mme [Z] sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE selon l'article L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.032

Cour de cassation

à tous postes dans l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi une enquête menée par l'employeur alors que la salariée était déjà placée en arrêt maladie à l'issue duquel elle avait été déclarée inapte, aurait pu éviter son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.520

Cour de cassation

; que par courrier en date du 30 juin 2014, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE notifiait la rupture du contrat de travail en raison de l'impossibilité de reclassement après l'inaptitude physique déclarée ; l'ensemble de ses documents de fin de contrat lui était remis ; force est de constater que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement conformément à l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.795

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le médecin du travail, interrogé par l'employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude, avait exclu toute possibilité de reclassement, même par aménagement ou transformation de poste, au sein de l'association, ce dont il s'évinçait que celle-ci justifiait de son impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.762

Cour de cassation

payées à Pôle emploi, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, de l'AVOIR condamnée à verser à M. [D] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de reclassement : L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.400

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART QUE l'avis d'inaptitude définitive délivré par la médecine du travail n'interdit pas à l'employeur de prononcer un licenciement pour un motif personnel autre, et notamment pour faute grave si les conditions propres à ce motif de licenciement sont remplies ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-2 et R. 4624-22 [devenu R. 4624-31] du Code du travail, ensemble et par refus d'application les articles L. 1232-1 et L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.945

Cour de cassation

avoir tout mis en oeuvre pour garantir la sécurité de son salarié alors qu'elle avait connaissance que celui-ci prenait des médicaments ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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