Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées329
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.719

Cour de cassation

qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, et ne constituait dès lors pas une faute grave, ce qui rendait nul le licenciement prononcé au cours de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ensemble les articles L.1226-9 et L.1226-13 du même code.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.459

Cour de cassation

soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; qu'ainsi, en énonçant « que n'ayant pas été licencié à titre disciplinaire pour faute grave mais pour une cause économique, la salarié est par conséquent en droit de se prévaloir de la nullité du licenciement, sanction expressément prévue par l'article L. 1226-13 du code du travail », restreignant ainsi la possibilité de licenciement du salarié à la seule hypothèse de la justification, par l'employeur, d'une faute grave de l'intéressé la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1226-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si le motif économique invoqué par la société Fleurs Colette ne constituait pas une impossibilité de maintenir le contrat de Mme X...

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-17.753

Cour de cassation

En aucun cas l'examen du 4 novembre, intervenu au cours d'une période de prolongation de l'arrêt de travail (du 2 au 5 novembre 2008) et donc de suspension du contrat de travail, ne pouvait constituer la première visite de reprise. Dans ces conditions, le licenciement qui a été prononcé au terme d'une seule visite de reprise est nul en application des articles R. 4624-31, L. 1226-12 et L. 1226-13 du code du travail, de sorte que Mme Y... a droit à une indemnisation de son préjudice qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Il n'est pas produit de justifications relatives à l'absence de travail alléguée, après la rupture du contrat de travail.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902

Cour de cassation

du Conseil de prud'hommes, de 24.600 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1226-13 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495

Cour de cassation

première procédure disciplinaire et mise à pied ; que dès lors, en décidant que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code. ALORS surtout QUE la faute grave doit être immédiatement sanctionnée ; qu'en retenant des fautes antérieures à la première procédure de licenciement, et donc non immédiatement sanctionnées, la Cour d'appel a violé lesdistes dispositions.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur ne pouvait sérieusement prétendre qu'il ignorait le caractère professionnel de l'arrêt maladie du 18 janvier 2008 au prétexte que le salarié avait déjà été en arrêt pour maladie professionnelle en janvier 2005, soit trois ans auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions, dont la Cour d'appel a relevé qu'elles avaient été soutenues à l'audience (arrêt page 4 § 1), que « Au moment où la société TOUTTEMPS PEINTURE procède à la notification du licenciement économique de…

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.721

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Estelle Y... à payer à Madame Gisèle X... la somme de 10. 272 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du licenciement, en vertu des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension de celui-ci consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.722

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Estelle Y... à payer à Madame Gisèle X... la somme de 5.789 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du licenciement, en vertu des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension de celui-ci consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Madame Estelle Y...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-16.095

Cour de cassation

l'appelant, n'établissait que le courriel intitulé « AT Mr X... » n'avait été adressé à la société Astor Industrie ; qu'en subordonnant ainsi la protection à une déclaration ou un courrier porté à la connaissance de l'employeur alors que la protection joue dès l'information de l'employeur quelles qu'en soient les modalités, a violé les articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.448

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 janvier 1983 par la société Garage Beauregard en qualité de mécanicien, a le 13 juillet 2004, été victime d'un accident du travail ; qu'ayant été licencié le 11 avril 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande d'annulation du licenciement, l'arrêt retient que le salarié se trouvant, à la date du licenciement, toujours en arrêt maladie consécutif à un accident du travail et l'employeur

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.386

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juin 2007 par la société Clinicalland France en qualité de responsable commercial ; que soutenant que la rupture du contrat était nulle pour avoir été prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail survenu le 25 septembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que, par jugement rendu le 22 avril 2008, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clinicalland France et a désigné M.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735

Cour de cassation

maladie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié souffrait d'une affection à caractère professionnel, ce d'autant qu'elle avait estimé que le harcèlement moral d'où le salarié déduisait le caractère professionnel de sa maladie n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.