Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 septembre 2019, 16/13307

Cour d'appel

La société ESPS se prévaut de l'obligation légale dans laquelle elle était de maintenir la prime de Monsieur [M] parce que celle-ci constituait un élément de sa rémunération avant son transfert en son sein. Monsieur [J] [X] lui répond que le transfert du contrat de travail de Monsieur [M] de la société Sidel à la société Sin & Stes le 1 er mars 1998 ne s'est pas effectué dans le cadre légal de l'article L1224-1 du code du travail ni dans le cadre conventionnel, la convention collective de la propreté (annexe 7) n'étant pas applicable à la société Sidel titulaire du marché cédé, mais qu'il résulte d'une application volontaire et contractuelle née de la volonté des parties ce que la cour avait déjà constaté dans le cadre de la procédure de QPC.

LicenciementTransaction / protocole+8
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722

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.517

Cour de cassation

], de dire que les salariés repris par la société Vauban santé étant en contrat à durée indéterminée et n'étant plus en période d'essai au moment de la reprise en date du 09 juillet 2013 bénéficient, depuis le 10 octobre 2014, d'un droit individuel acquis à une prime de fin d'année dans les conditions prévues à l'article 5-2 de l'accord du 13 avril 2011, sans réduction » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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724

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2019, 18/13518

Cour d'appel

M. [Z] fait valoir que le juge des référés est compétent sur le fondement du trouble manifestement illicite crée par la société entrante qui refuse d'appliquer la décision administrative exécutoire ; que le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause l'appréciation faite par l'inspecteur du travail pour autoriser le transfert en application de l'article L.1224-1 du code du travail. En droit, il ressort des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Condamnation : 4 500 €Contrat de travail+7
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725

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-13.225

Cour de cassation

son recours à expertise ; qu'en l'occurrence, la société CSF protestant d'une simple opération juridique de changement d'employeur et contestant en conséquence l'existence de quelconques incidences modificatives sur les contrats individuels de travail des employés qui seraient dès lors simplement transférés à ce nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il appartient au CHSCT / PARIS ITALIE 2 rapporter au moins un commencement de preuve de ses allégations en vue de cette mesure d'expertise.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-11.763

Cour de cassation

nul, l'arrêt retient que le contrat de travail entre M. K... et la société Highwave optical services a pris fin le 22 décembre 2005 de sorte que le contrat de travail dont il se prévaut avec la société Manlight ne peut résulter d'un transfert du contrat préexistant avec la société Highwave opitical services, au sens des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et que s'agissant du contrat signé le 29 mai 2006 entre la société Manlight et M. K... pour l'exercice des fonctions de directeur technique, il est démontré que la désignation comme président de M. K...

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-13.964

Cour de cassation

tâche », les éléments de preuve produits par le salarié n'établissaient pas « que la condition de la garantie d'emploi était remplie », cependant qu'aucune clause conventionnelle ne pouvait priver le salarié du bénéfice de la continuité de son contrat de travail, même le cas échéant pour la seule partie cédée de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que les dispositions de l'article L.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.097

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'une convention existait entre les deux employeurs successifs, sans préciser les éléments lui permettant de procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que subsidiairement, les créances de dommages et intérêts sanctionnant une faute personnelle de l'ancien employeur ne sont pas transférées au nouvel employeur lui succédant au titre de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'au cas présent, Mme Y... s'est trouvée créancière des sommes de 8 968,32 € et 896,83 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, en conséquence de la résiliation judiciaire de son contrat, prononcée aux torts exclusifs de M. T...

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.667

Cour de cassation

», « la rupture du contrat à durée indéterminée du 1er août 2012 concerne uniquement la société Bati 76, pour le compte de laquelle M. U... a travaillé 17 mois », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré de plein droit à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1243-11 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des écritures du salarié qu'il se soit prévalu de l'existence d'un aveu judiciaire ; Attendu, ensuite qu'ayant retenu que M. U... avait été engagé par M. E...

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094

Cour de cassation

1226-6 du code du travail qu'en principe, un salarié ne peut pas bénéficier de la protection spécifique aux victimes d'accident du travail dès lors qu'il connait une rechute d'un accident du travail survenu alors qu'il était au service d'un précédent employeur. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'un salarié passe au service d'un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, dans la mesure où le nouvel employeur doit respecter les garanties offertes par la loi aux victimes d'accident du travail. Il en résulte que Mme Y... J... épouse I...

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.425

Cour de cassation

à l'URSSAF de la Gironde, devenue l'URSSAF Aquitaine », bien que l'employeur contestait être tenu aux obligations du précédent employeur, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun engagement du nouvel employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que, sauf application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, en cas de changement d'employeur, le second n'est pas légalement tenu aux obligations qui incombaient au premier employeur ; qu'en condamnant en l'espèce l'URSSAF Aquitaine au titre d'un rappel de salaire dû pour la période où M. L... était le salarié de l'URSSAF de Charente-Maritime au prétexte « du transfert du contrat de travail de M. L...

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