Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.593

Cour de cassation

4./ ALORS, ENFIN, QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'employeur avait seulement prétendu que le transfert des contrats de travail des salariés de la Clinique Saint-Roch l'avait été en application de l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.591

Cour de cassation

; 4./ ALORS, ENFIN, QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'employeur avait seulement prétendu que le transfert des contrats de travail des salariés de la Clinique [15] l'avait été en application de l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.603

Cour de cassation

4./ ALORS, ENFIN, QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'employeur avait seulement prétendu que le transfert des contrats de travail des salariés de la Clinique Saint-Roch l'avait été en application de l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.606

Cour de cassation

; 4./ ALORS, ENFIN, QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'employeur avait seulement prétendu que le transfert des contrats de travail des salariés de la Clinique [10] l'avait été en application de l'article L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.066

Cour de cassation

occupait, dans le même temps, les salariés placés sur le site de [Localité 4] et Madame [O] placée sur un site hospitalier de Marseille dont l'ensemble des contrats de travail ont été transférés dans les mêmes conditions, ce fait interdisant à la société ELIOR d'opérer une distinction dans leurs situations respectives résultant de l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE repose sur une raison objective et pertinente la différence de traitement entre les salariés d'établissements différents d'une même entreprise lorsqu'elle a pour objet de réduire les disparités constatées, sur un même site…

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.067

Cour de cassation

occupait, dans le même temps, les salariés placés sur le site de la Salamande et Madame [P] placée sur un site hospitalier de Marseille dont l'ensemble des contrats de travail ont été transférés dans les mêmes conditions, ce fait interdisant à la société ELIOR d'opérer une distinction dans leurs situations respectives résultant de l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE repose sur une raison objective et pertinente la différence de traitement entre les salariés d'établissements différents d'une même entreprise lorsqu'elle a pour objet de réduire les disparités constatées, sur un même site…

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.800

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [H] a été engagée par la société Hôpital services le 3 décembre 2011 en qualité d'agent de service. Son contrat de travail a été transféré à la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et la salariée a été affectée sur le site APHM [6] à [Localité 5]. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.798

Cour de cassation

absorbée, qui étaient affectés sur le site de [Localité 6], leur droit au versement d'une prime de 13ème mois, ne justifiait pas la différence de traitement qui en résultait par rapport à Madame [X], embauchée postérieurement au transfert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L 1224-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement à la première branche, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour condamner la société ESPS à verser à Madame [X] la prime de 13ème mois perçue par erreur par certains salariés du site de la polyclinique de [Localité 6], la Cour d'appel a affirmé que « l'explication donnée sur l'origine de l'erreur, humaine ou informatique, est différente selon les deux…

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.799

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [V] a été engagée, le 1er février 2007, en qualité de chef d'équipe. Son contrat de travail, qui a été repris par la société Hôpital services à compter du 1er novembre 2010, s'est poursuivi au sein de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS ) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La salariée travaille sur le site de l'APHM La Conception. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité. 3.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.803

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020) Mme [A], épouse [N], a été engagée par la société Hôpital services, le 7 avril 2004, en qualité de chef d'équipe. Son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Elle est affectée sur le site de l'APHM [7]. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité. 3.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.828

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société DS, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, et de limiter sa créance de dommages-intérêts pour rupture abusive au passif de la liquidation judiciaire de la société DS, alors : « 1°/ que l'article L.

324

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08909

Cour d'appel

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- Sur l'exécution du contrat de travail A-Sur la reprise d'ancienneté Il est admis que le principe du maintien des contrats de travail posé par les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie.

Condamnation : 53 000 €Licenciement+11
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