Code du travail

Article L. 1223-14 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1223-14

2 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03414

Cour d'appel

employeur n'a été relevé. Ainsi, les éléments du dossier sont insuffisants pour établir que l'inaptitude de Mme [X] [J] résulte d'une maladie d'origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de celle-ci au moment du licenciement. Par conséquent, il convient de débouter la salariée de sa demande de voir appliquer les règles de l'article L 1223-14 du code du travail aux indemnités reçues. 5. Sur les demandes accessoires Mme [X] [J] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure. L'équité commande, au regard de la situation économique des parties de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS [1] de sa demande à ce titre.

LicenciementNullité du licenciement+23
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.830

Cour de cassation

n'avait pu être licencié pour des faits commis en tant que mandataire de l'association, alors qu'il avait été licencié pour faute lourde en raison d'opérations illicites dont certaines avaient eu, selon l'association, pour but d'obtenir le versement de primes ou de bonus en supplément du salaire qu'elle continuait de lui verser, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1 nouveau, L. 122-8 ancien devenu L. 1234-5 nouveau, L. 1223-14 devenu L. 3141-26 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 nouveau du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association LEONARD DE VINCI à payer à Monsieur X...

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