Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.985

Cour de cassation

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Colliers International France la charge de ses frais irrépétibles » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « SUR LA PRISE D'ACTE, en droit, attendu que la prise d'acte par le salarié de son contrat de travail doit être justifié par un manquement grave de l'employeur aux obligations qu'il tient de l'exécution du contrat, le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi (article L 1222-1 du Code du Travail), rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Attendu que la prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail. Attendu qu'en matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le doute ne profite pas au salarié, sur qui pèse la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur (Cass.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.642

Cour de cassation

Les indemnités en raison de circonstances brusques et vexatoires de la rupture ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet de réparer intégralement le préjudice subi par la perte d'emploi, mais aussi la perte de revenus, mais doit aussi tenir compte des difficultés financières rencontrées par le salarié suite à la diminution de ses revenus ; que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » ; que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.130

Cour de cassation

sa disponibilité, l'employeur ne justifiait pas de la mise en place d'une procédure d'appel systématique dont le salarié avait été dûment informé avant le 31 mars 2015 et qu'il n'aurait pas respectée, quand il incombait au salarié de signaler spontanément que sa charge de travail était insuffisante à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.530

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à la Société ID LOGISTICS France de le muter sur un autre poste ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1, L. 1231 et L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 6. ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la Société ID LOGISTICS France à payer à Monsieur Y...

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.978

Cour de cassation

du travail dès lors que le salarié ne démontrait pas dans son courrier du 27 août 2014 l'absence de fourniture de travail, quand il y invoquait le non respect des préconisations formulées par le médecin du travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.1222-1 et L.1226-2 du code du travail ; 4/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.335

Cour de cassation

par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour écarter la qualité de co-employeur de la société Axios Systems PLC, sur l'absence de preuve que celle-ci s'était totalement substituée à la SAS Axios Systems, qui aurait perdu toute prérogative comme employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

752

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 mars 2020, 17/02728

Cour d'appel

contractuelle. Dès lors, ce grief ne peut servir de fondement à la prise d'acte. Par ailleurs, le salarié ne démontre pas ne pas avoir bénéficié de la part de rémunération variable à laquelle il avait droit et pour laquelle il n'aurait pas été rémunéré. Ce grief ne saurait prospérer. 3) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose: « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Monsieur [J] fait valoir que la société Servier International a manqué notamment à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en ne respectant pas les dispositions conventionnelles applicables dans le cadre du terme d'un contrat d'expatrié, dans les conditions du retour, ainsi que le prévoient les articles L. 1231-5 al.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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753

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

« 1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier avoir respecté un délai de prévenance dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.166

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations pour la raison qu'il a convoqué le salarié à une visite de reprise fixée au 27 avril 2009 et que le salarié n'a formé aucune demande de visite de reprise, quand il lui appartenait, à la suite de l'absence du salarié à la visite de reprise, d'accomplir les diligences propres à mettre fin à la suspension du contrat de travail soit par sa poursuite soit par sa rupture, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1230 du code civil.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.790

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, M. L... ne produit aucune pièces et/ou éléments permettant à la formation de référé d'appréhender le bien-fondé de sa demande ; que la formation de référé déboute M. L... de sa demande ; sur la demande de la société Emma Trans pour procédure abusive, M. L... est lié à la Sarl Emma trans par contrat de travail en date du 16 juin 2017 ; que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que la Sarl Emma trans a bien respecté sa part d'engagement fixée par ce contrat de travail ; que M. L... ne pouvait ignorer que la Sarl Emma trans tenait à la disposition de son salarié la fiche de paie d'octobre 2017 et le chèque de salaire correspondant ; que ces documents sont quérables ; que M.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.337

Cour de cassation

que celles effectuées par d'autres VRP, chacun étant rémunéré sur les ventes faites par lui-même, sans rechercher si, compte tenu de son ampleur cette décision de l'employeur n'avait pas eu une incidence sur les résultats du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même Code. Alors que, de huitième part, et à titre subsidiaire, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi en leur proposant des formations leur permettant de disposer des capacités pour les occuper ; qu'en disant fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur X...

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