Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées2 057
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 057 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127

Cour de cassation

; que cette clause limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130

Cour de cassation

; que cette clause limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.139

Cour de cassation

; que cette clause, qui limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196

Cour de cassation

; que cette clause, qui limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.409

Cour de cassation

'appel a cru pouvoir reprocher à M. [S] de ne pas la mettre en mesure d'apprécier si sa radiation du registre de l'Orias relevait d'une erreur ou était la conséquence de comportements inadaptés tels que soutenu par certaines sociétés ; qu'en imposant ainsi à M. [S] de prouver sa bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 2274 du code civil ; 5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que certains précédents employeurs soutenaient que la radiation de M.

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678

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-18.503

Cour de cassation

[H] doit bénéficier de la prime d'ancienneté sur la base d'un temps plein ; au vu des pièces produites, le rappel de la prime d'ancienneté est d'un montant de 4.872,86 euros brut et les congés payés afférents de 487,28 euros ; Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : en application de l'article L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1, L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-18.699

Cour de cassation

[B] avait alerté sa direction des problèmes rencontrés sans qu'il y soit donné suite et que les difficultés et non conformités étaient chaque fois relevées pendant ses congés, la direction n'ayant pas retenu la solution que le salarié préconisait pour éviter les ruptures de suivi pendant ses absences, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242

Cour de cassation

[B] - au fond - détermine la règle de prescription applicable à sa demande indemnitaire. Si, au soutien de son argumentation relative à la prescription, il invoque les règles de prescription relatives à la discrimination, il demeure qu'au fond, sa demande ne repose pas sur une discrimination. Elle repose en effet sur deux moyens : sur l'article L. 1222-1 du code du travail (« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ») et sur le principe jurisprudentiel « à travail égal, salaire égal », c'est-à-dire des moyens portant sur l'exécution du contrat de travail à l'exclusion de la discrimination. En considération des fondements de sa demande, la règle de prescription ne découle pas de l'article L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-26.283

Cour de cassation

condamner au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que l'action en résiliation judiciaire d'un contrat de travail procède des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail qui prévoient que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et des dispositions de l'article 1184 du code civil applicable aux faits de l'espèce selon lesquelles « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement » ; dans ce cas, le contrat est résolu de plein droit ; sa résolution doit être demandée en…

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.290

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié n'avait pas exécuté le travail demandé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait agi de mauvaise foi en lui confiant un travail qu'il n'avait jamais effectué, pour le placer en difficulté et pouvoir ainsi lui faire des reproches, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1 et L1232-1 du code du travail.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362

Cour de cassation

d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ». Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 ? d'amende. Nous vous rappelons que les bases de la relation contractuelle qui lie l'employeur à ses salariés sont exprimées clairement par le code du travail qui stipule en son article L. 1222-1 que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Le règlement intérieur rappelle également dans son titre 1?règles générales et permanentes relatives à la discipline, chapitre1?dispositions générales, article 1 : « ne pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l'entreprise, de l'enseigne des autres salariés... ».

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