Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 159

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108

Cour de cassation

; que les salariés n'étant pas tenus, dans ce contexte, d'occuper ce nouveau poste, leur absence était dépourvue de caractère fautif et ne pouvait donner lieu à retenue sur le bulletin de paie d'avril 2005 ; qu'en conséquence, la SA Téléperformance France sera condamnée à payer aux salariés un rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents ; Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : «Attendu qu'aux termes de l'article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que l'employeur ne peut, sans manquer à cette obligation, imposer à un salarié sans son accord, la modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la SA Téléperformance France ne saurait nier que les salariés destinataires en janvier 2005 d'une proposition de…

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.191

Cour de cassation

025, 31 € sur la base de 2001) », ce dont il résultait que l'employeur s'était ainsi obligé à tout faire pour que le salarié puisse adhérer au plan de souscription d'actions mis en place par la société mère du groupe auquel il appartenait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1222-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail.

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.841

Cour de cassation

'appel, qui n'a pas recherché si le harcèlement moral de ce dernier n'était pas à l'origine de son absence prolongée, ce qui excluait la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée avait causé au bon fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1222-1 du code du travail, 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun agissement permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était établi, n'avait pas à effectuer une recherche que cette constatation rendait inutile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.618

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-1 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., a été engagé par la société Fi System, devenue la société Sogeti application services, en qualité de directeur de projet, le 15 décembre 1998 ; que sa rémunération était composée d'un salaire de base mensuel fixe et d'une prime sur des objectifs personnels qui lui étaient assignés annuellement ; qu'après de vaines tentatives de licenciement de ce salarié titulaire d'un mandat représentatif l'employeur l'a réintégré effectivement quatre ans plus tard mais en excluant ladite prime de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés ;

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832

Cour de cassation

n'avait pas agi de manière déloyale à l'encontre de la société Secad en établissant des bulletins de paie sans lui signaler l'entrée en vigueur d'un minima conventionnel et en ne lui laissant pas la possibilité de régulariser les éventuelles difficultés qui pourraient en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'en l'état du lien indivisible ou du moins de dépendance nécessaire qui existe entre la condamnation au titre du rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel et celle du bien fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X...

1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-41.136

Cour de cassation

la salariée relatives aux remises de sommes d'argent à la banque dès lors que l'éloignement entre le lieu de travail et cette banque contraignait à ces pratiques et rendaient impossible le respect des procédures initialement imposées par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du Code civil et L.1222-1 (anciennement L.120-4) du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...(salariée) de sa demande tendant à ce que la société JEFF BRUGES EXPLOITATION (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE le 12 octobre 2000, Mme X...

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-41.978

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui incombait de rechercher si la réorganisation dont faisait état la lettre de licenciement était nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen en ce qu'il se rapporte à la demande de paiement de "bonus" pour les années 2003 et 2004 : Vu les articles 1315 du code civil et L.

1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.167

Cour de cassation

avait manqué à son obligation de loyauté, peu important que l'activité exercée par la société ODC distribution ne concurrençait la société Top office que sur une seule gamme de produits qui pouvait être tenue pour accessoire au regard de l'activité principale de la société Top office, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5,L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 134 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant, pour dire que le manquement de M. X...

1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333

Cour de cassation

constant aux débats qu'elle était destinée à exercer une activité concurrente de celle de l'employeur, de sorte que le salarié avait accomplis des actes déloyaux relevant de la faute lourde et susceptibles en tant que tels d'engager sa responsabilité envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-70.257

Cour de cassation

; qu'en constatant de la sorte que l'employeur avait imposé à la salariée un nouveau mode de calcul relatif à la partie variable de son salaire, sans en déduire que le contrat de travail avait ainsi été modifié unilatéralement par l'employeur, sans l'accord, pourtant nécessaire, de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1222-1, du code du travail ; 2°/ qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération résultant du contrat de travail, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus antérieurement ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore relevé que le contrat de travail de Mme X...

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