Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Cour de cassation

avait, en quittant précipitamment son poste de travail, fait montre d'un comportement incompatible avec n'importe quelles fonctions nécessitant une certaine bonne foi et une certaine loyauté dans la préservation des intérêts de l'entreprise, sans constater la mauvaise volonté délibérée dont la salariée aurait fait preuve dans l'exécution de ses obligations, seule à même de caractériser une faute de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

; que cet accord est toujours applicable en 2010 ; que la Société PHILIPS FRANCE ne démontre pas qu'un accord d'établissement peut être inférieur à un accord d'entreprise ; qu'en conséquence les salariés de la Société PHILIPS FRANCE dont les jours de congés payés sont acquis au cours de l'année civile 2009, pouvaient les prendre à partir du 1er janvier 2010 ; que l'article L.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.544

Cour de cassation

, ce qui n'est pas moins grave pour un technicien justifiant de son ancienneté et de son expérience ; qu'en se fondant sur une seule inadvertance, sans expliquer en quoi le comportement du salarié qui avait plus de quatorze années d'ancienneté dans l'entreprise, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 , L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que M. X...

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.756

Cour de cassation

à l'intérêt de l'entreprise, qui l'ont conduit à modifier le lieu d'exécution du travail ; qu'en reprochant à l'espèce à l'employeur de ne pas avoir justifié des raisons pour lesquelles il avait entendu modifier le lieu d'embauche quotidien de Cambrai à Saint-Amand-les-Eaux, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ainsi que l'article L. 1222-1 du Code du travail ; 4) ALORS QU'en rappelant le principe selon lequel l'employeur ne peut, sauf accord express des salariés, modifier leur rémunération, même pour l'augmenter, sans dire en quoi en l'espèce l'employeur aurait modifié la rémunération des salariés, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-21.289

Cour de cassation

; que le seul fait pour un salarié d'avoir dénigré et insulté son employeur, publiquement dans le cadre de son travail, ne caractérise pas l'intention de nuire à l'employeur ; que dès lors, en condamnant le salarié à verser des dommages et intérêts à son employeur pour préjudice moral certain, sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du Code du travail et le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; ALORS QUE les sanctions pécuniaires sont interdites et la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; que le salarié qui a été licencié pour faute grave pour avoir tenu des propos outrageants et insultants devant témoins…

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.701

Cour de cassation

pas au soutien de sa demande celui des motifs prohibés par la loi sur la base duquel il aurait été discriminé, a fait ressortir qu'il ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1121-1, L. 1222-1, ensemble l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail conclu entre Smail X...

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-23.706

Cour de cassation

à l'article L. 742-1 du même code à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, peu important qu'il ait fait l'objet d'une expatriation avant cette entrée en vigueur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1222-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour limiter à la somme de 5 000 euros la somme allouée à M. X...

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.444

Cour de cassation

période d'essai pour faire valoir que la rupture par l'employeur lors de la période de renouvellement est intervenue hors période d'essai ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que c'est le salarié lui-même qui a sollicité l'application de la clause de renouvellement, la cour ne tire pas les conséquences légales de ces constatations et viole l'article L.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800

Cour de cassation

refusé d'en payer le solde en invoquant avoir été abusé ; qu'en jugeant que de tels agissements n'établissaient pas la mauvaise foi et la faute de M. X... au prétexte qu'aucun texte spécifique n'exigeait qu'il attire l'attention de son client sur l'inutilité éventuelle de sa prestation en raison de la clause de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1116 du code civil ; 2°/ que la réticence dolosive doit s'apprécier en fonction des qualités des parties et de la relation de confiance existant entre elles ; qu'en retenant, pour écarter toute réticence dolosive de M. X..., que M. Y...

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.844

Cour de cassation

; qu'en exonérant l'ensemble de ces comportements sous couvert d'exercice, par l'employeur, de son pouvoir de direction, d'organisation et de gestion, l'autorisant ainsi à limiter discrétionnairement l'activité de sa salariée et donc sa rémunération dans la seule limite du respect des minima légaux, la Cour d'appel a violé derechef les articles L. 1152-1, L. 1152-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE Madame X...

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.187

Cour de cassation

une formation de plusieurs mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'assurer à la salariée la formation litigieuse lui permettant d'obtenir le permis de conduire poids-lourds, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail et de l'article L.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12.846

Cour de cassation

, a considéré que le licenciement du salarié était justifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer du salarié depuis le jugement du 11 janvier 2010 et sans se prononcer sur son acharnement à l'égard de ce dernier, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

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