Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 404
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-27.599
Cour de cassation; Que pour refuser de faire droit aux demandes d'indemnités et de rappels de salaire du salarié, la Cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur le montant de la rémunération, sans rechercher si le salarié avait donné son accord exprès à l'intégration de primes conventionnelles dans le salaire contractuel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-10.526
Cour de cassationd'heures supplémentaires et pour travail le dimanche justifiait la résiliation du contrat de travail ; qu'en se prononçant de la sorte sans constater que les manquements retenus présentaient un degré de gravité suffisantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.573
Cour de cassationALORS encore QUE le fait pour un salarié d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé, même durant une longue période, n'implique pas de sa part une renonciation à ses droits ; qu'en se basant pour justifier sa décision sur l'absence de réclamation des salariés durant sept années sur le non paiement des temps de trajet entre le siège et les chantiers, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.322
Cour de cassationsalaire incluant des heures supplémentaires pour ensuite ne plus les payer et les faire figurer dans les bulletins de salaire à compter de 2006, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.212
Cour de cassationpoint n'était pas admis par la société PLASTIQUES GOSSELIN et sans préciser, ni sur quels éléments de fait elle se fondait pour retenir l'existence d'un tel engagement unilatéral ni son contenu exact, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.324
Cour de cassationqui en était chef de file ; en refusant d'en déduire l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'Association et sa Fédération conférant à cette fédération la qualité de co-employeur du personnel de celle-là, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-11.374
Cour de cassationAyant constaté, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si les contrats de travail étaient conclus, pour l'essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n'est pas contesté que c'est la société-mère du groupe, établie en France, qui organisait l'affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction, que celui-ci ressortait d'ailleurs de la "Bible du Camp Boss" selon laquelle la direction générale et la base arrière de la division Afrique se trouvent au siège du groupe en France, que tous les contrats de travail étaient rédigés en français et fixaient pour la plupart d'entre eux une rémunération en francs, incluant "la rémunération des conditions particulières de travail liée à (l') expatriation" du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.483
Cour de cassationde travail, de telle sorte que ces absences, quelle que soit leur légitimité, avaient objectivement empêché Madame X... d'acquérir la pratique et l'expérience nécessaires pour pallier son manque de formation initial et exercer les fonctions de juriste, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi, ce qui implique que, pour apprécier les compétences professionnelles d'un salarié qui sollicite une promotion, ce dernier soit mis en situation d'exercer les fonctions correspondant au poste pour lequel il est candidat ; que les constatations de la cour d'appel selon lesquelles Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-13.407
Cour de cassationavait expressément exprimé auprès d'elle son "accord" pour mettre un terme au contrat de travail qui les liait et quant il résultait que le contrat de travail qui les liait avait pris fin du commun accord des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 09-72.019
Cour de cassationdes salaires pour la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 31 juillet 2007 ainsi que des congés payés y afférents, sans constater, ainsi que l'y invitait pourtant M. Y... dans ses conclusions, que Mme X... n'avait pu travailler durant cette période puisque La brasserie de la piscine n'avait plus d'autorisation d'exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que la date de la résiliation judiciaire du contrat ne peut être fixée postérieurement au jour où le salarié a cessé d'être au service de son employeur ; qu'en l'espèce, ayant constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.013
Cour de cassation; qu'en condamnant la société Carrefour à verser à chaque salarié la somme de 20 euros par mois à titre de participation aux frais d'entretien de leur tenue de travail, sans constater que chaque salarié a effectivement engagé des frais à hauteur de 20 euros par mois pour l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en évaluant forfaitairement, pour chaque salarié, à 20 euros par mois la participation de l'employeur à l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.005
Cour de cassation; qu'en condamnant la société Carrefour à verser à chaque salarié la somme de 20 euros par mois à titre de participation aux frais d'entretien de leur tenue de travail, sans constater que chaque salarié a effectivement engagé des frais à hauteur de 20 euros par mois pour l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en évaluant forfaitairement, pour chaque salarié, à 20 euros par mois la participation de l'employeur à l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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