Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 394
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-10.760
Cour de cassationSi une contrepartie dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie financière rendant la clause nulle, le juge ne peut, sous couvert de l'appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties et, après avoir décidé de l'annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu'il estime justifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-28.066
Cour de cassation; que l'avenant du 1er février 2007 stipulait en son article 2 qu'« en cas d'annulation de dossier, la part de prime versée devra faire l'objet d'un remboursement par le salarié par compensation sur les salaires et commissions » ; que ce texte ne faisait pas dépendre le remboursement éventuel d'une commission de la date de l'annulation du dossier (avant ou après l'extinction du contrat de travail) ; que viole donc le texte susvisé, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur ne peut invoquer une remise ni un rabais accordés après la fin du contrat de travail, au motif que ces modifications auraient été inopposables au salarié dont les droits auraient été acquis à son départ de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-20.737
Cour de cassation'employeur avait ainsi opéré une déduction salariale dès lors que la rémunération telle que mentionnée dans le contrat de travail, ne comportait pas le remboursement desdits frais ; qu'elle a ainsi statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 1982, L. 5422-3, L. 5422-9 et L. 1221-1 du Code du travail, 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-23.194
Cour de cassationsans l'accord préalable du président ; qu'il en résultait une réduction de ses attributions et une limitation de ses responsabilités et de son autonomie ; qu'en décidant cependant que la prise d'acte de la rupture par le salarié n'était pas justifiée par une modification de son contrat de travail, la cour d‘appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en réfutant l'existence d'une autorisation pour engager et régler les dépenses d'un montant inférieur à 7 500 euros au prétexte d'un défaut d'écrit, tandis que cette habilitation résultait d'une pratique constante au sein de l'association, confirmée par le CDT du Var dans son courriel du 23 mai 2006 qui y reconnaissait l'existence d'un usage de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.255
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société X... et associés, qui exploitait un cabinet dentaire à Nogent-le-Rotrou, a racheté en 2007 un cabinet dentaire situé à Divonne les bains afin d'y transférer son activité à compter du 21 janvier 2008 ; que Mme Y... a répondu le 28 novembre 2007 à l'offre d'emploi d'assistante dentaire proposée par la société X... et associés ; qu'elle a rencontré en vue de son embauche Mme X..., gérante de cette société, les 15 et 21 décembre 2007 ; que le 15 février 2008, Mme Y... a annoncé à son employeur qu'elle démissionnait le lendemain ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.749
Cour de cassationde direction, de contrôle et de sanction sur Mme X..., dont le contrat de travail était géré par la direction des ressources humaines de la société Nature et découvertes et dont le supérieur hiérarchique, M. Y..., était lui même subordonné à M. Z..., directeur régional de ladite société, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la référence à la durée du congé de maternité qui est légalement fixée à l'article L. 1225-17 du code du travail, constitue un terme précis à la mise à disposition temporaire d'un salarié ; qu'en décidant le contraire au motif que la lettre de mise à disposition adressée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-12.025
Cour de cassation; que l'employeur, en imposant et mettant en oeuvre une rétrogradation en conséquence de faits d'insuffisance professionnelle reprochés à un salarié, commet une voie de fait qui le prive de la possibilité de prononcer ultérieurement le licenciement de ce salarié à raison des mêmes faits, de sorte que ce licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.681
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que ce dernier était tenu dans les liens d'une relation salariale avec la société Imprimerie rhodanienne, du mois de février 2004 au 28 août 2006, sans prendre aucunement en considération le faisceau d'indices précité duquel il ressortait que M. X... n'était pas le salarié de la société Imprimerie rhodanienne pour ne s'être trouvé dans aucun lien de subordination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la juridiction prud'homale n'est compétente que pour connaître des différends nés à l'occasion d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la relation salariale entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-15.238
Cour de cassationSi la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé qu'elle était saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'avocat du salarié ait adressé directement à l'employeur une prise d'acte de la rupture au nom du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-30.993
Cour de cassationd'un contrat de travail» en se fondant sur le fait que M. X... « ne produit aucun contrat de travail conclu avec cette dernière, si ce n'est un texte sans en-tête et dépourvu de toute signature, ni le moindre bulletin de salaire » ; qu'en faisant dépendre l'existence du contrat de travail de la volonté des parties, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail : 2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination ; que la cour d'appel avait relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-11.753
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que le contrat ne pouvait être rompu aux torts de l'employeur, au motif inopérant que celui-ci avait voulu lui permettre de terminer les quatre ans qui le séparaient de la retraite et de clôturer le conflit les opposant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28.572
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté "l'absence de fonctions distinctes" du mandat social a retenu que le contrat de travail de M. X... était suspendu à compter de sa nomination en qualité de mandataire social, sans constater que ledit contrat de travail était effectif et avait reçu un commencement d'exécution, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1273 du code civil ; 3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société, qui faisait valoir que le contrat de travail de M. X... avait été nécessairement nové en mandat social, excipait essentiellement d'un premier contrat du 30 décembre 1995 par lequel M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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