Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 393
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.762
Cour de cassationSi la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des "impositions de toute nature" au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, cette contribution revêt également, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-16.810
Cour de cassationDès lors qu'ayant retenu qu'un salarié avait été placé sous contrôle judiciaire pour une cause non imputable à l'employeur, avec interdiction de toute relation avec son employeur et le personnel de l'entreprise, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été suspendu, une cour d'appel en déduit exactement que l'intéressé, qui n'aurait pu percevoir une rémunération s'il avait été valide, ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie de salaire en cas de maladie prévu par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-22.759
Cour de cassationDès lors que le salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique qu'il devait remplacer en partie et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission, le retour du salarié dans cet emploi antérieur ne constitue pas une modification du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-19.827
Cour de cassationni vérifier si, comme le soutenait l'exposante, ces derniers n'exerçaient pas en réalité au cours de cette période des fonctions distinctes supérieures de « délégué général », de sorte que leur différence de salaire par rapport à Monsieur X... était justifiée par un élément objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'au surplus et en toute hypothèse, en se bornant à relever que jusqu'au 31 août 2004 Messieurs Y..., Z... et A... et Monsieur X... ont exercé le même emploi de « responsable d'agence bancaire » (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713
Cour de cassation, doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui est toujours en cours, et des demandes salariales qu'elle formule contre la SARL MGS PROMOTION ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE d'une part le contrat de travail doit, comme tout contrat de droit commun, être exécuté de bonne foi suivant les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du Travail ensemble 1134 du code civil pour évaluer le préjudice subi par la salariée ; Madame Annick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-26.706
Cour de cassationune modification de leur rémunération par renoncement aux points personnels acquis antérieurement ; qu'en considérant que ces avenants n'interdisaient pas aux salariés de revendiquer des points personnels qui leur avaient été retirés antérieurement à leur signature, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-26.709
Cour de cassationune modification de leur rémunération par renoncement aux points personnels acquis antérieurement ; qu'en considérant que ces avenants n'interdisaient pas aux salariés de revendiquer des points personnels qui leur avaient été retirés antérieurement à leur signature, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-13.055
Cour de cassationune modification de leur rémunération par renoncement aux points personnels acquis antérieurement ; qu'en considérant que ces avenants n'interdisaient pas aux salariés de revendiquer des points personnels qui leur avaient été retirés antérieurement à leur signature, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-28.042
Cour de cassationet qu'en conséquence n'était pas fautif le refus du salarié de s'y plier, quand le texte de ces clauses stipulaient clairement la possibilité pour l'employeur de faire varier le lieu de travail sur tout le territoire national ou international, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-30.106
Cour de cassationprincipe de l'attribution que (lorsque le principe est acquis) dans le montant alloué", de sorte que l‘exposante avait pu librement fixer ce bonus à 20 000 euros, la cour d'appel a dénaturé l'annexe 2 du contrat de travail du 26 novembre 2001 en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits produits devant lui et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-18.579
Cour de cassationjustifiait pas de ce que ce serait à la demande de son employeur qu'il n'aurait pas travaillé pendant ces périodes, sans rechercher la cause de ces suspensions et si le paiement des cotisations sociales n'était pas dû par l'employeur durant ces périodes, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1221-1 du Code du travail et L. 241-8 du Code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-24.308
Cour de cassationSi au cours de l'exécution du contrat de travail l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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