Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 385

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-21.519

Cour de cassation

et qu'il savait qu'il perdrait ses droits en cas de départ avant quatre ans, par application d'une clause subordonnant le bénéfice des options au fait de n'avoir pas perdu la "qualité continue d'éligible" pour quelle que cause que ce soit ; qu'en considérant pourtant qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire prohibée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-18.514

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, alors que la nature de la mesure prise par l'employeur ne pouvait se déduire des mécanismes de la négociation annuelle obligatoire mais qu'elle devait donner lieur à une analyse substantielle de la structure de la rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement.

4612

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 octobre 2012, 10/10723

Cour d'appel

qu'aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement. MOTIVATION Sur la requalification Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+5
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4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529

Cour de cassation

Lorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime

Discipline / sanctionsCassation+11
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4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.846

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination après avoir seulement constaté que M. X... se voyait adresser des instructions et qu'il rédigeait des comptes-rendus, sans vérifier si de telles contraintes n'étaient pas seulement inhérentes au contrat de prestations de services litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE, le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant que le contrat pour la prospection et la maîtrise foncière de sites éoliens devait être requalifié en contrat de…

4615

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.156

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'il existait « une difficulté certaine quant à caractériser une faute du salarié » et « des risques effectifs de condamnation à des sommes importantes » de l'employeur, pour en déduire que la concession de celui-ci était insuffisante, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée entre les parties découlant de la transaction et a ainsi violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la société BAYER avait fait valoir que ses concessions comprenaient, outre le paiement de la somme de 21. 000 € à laquelle le salarié ne pouvait prétendre si le licenciement pour faute lourde était justifié, un étalement sur 18 mois, à raison de 1.

4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.942

Cour de cassation

disciplinaire infligée la veille, est susceptible d'être mise en doute » (arrêt p 6 § 6), sans constater, et a fortiori caractériser, un dol, une erreur ou un acte de violence ayant empêché le libre consentement du salarié lors de la signature de cet avenant, la cour d'appel a violé les articles 1108 et suivants et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et L.

4617

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.410

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à se fonder sur la circonstance que l'employeur avait modifié le contrat de travail en étendant la répartition de l'horaire de travail du salarié au dimanche, sans par ailleurs avoir constaté que ce dernier établissait que jusqu'alors, il ne travaillait pas le dimanche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.

4618

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-23.232

Cour de cassation

Pommery ", de sorte que les nouvelles tâches qui lui avaient été imposées en 2008 et qui portaient essentiellement sur la vente directe de bouteilles de champagnes et de spiritueux avec des objectifs à réaliser constituaient une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en affirmant que " la classification professionnelle et la rémunération ont été maintenues " ou encore, que le salarié " a conservé (...) sa rémunération ", sans cependant rechercher si, comme le soutenait M. X...

4619

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-25.365

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne justifiait pas avoir perçu une rémunération pour son étiquetage des bijoux de M. Y..., la cour d'appel a statué par un motif inapte à caractériser l'intention bénévole de la salariée et à écarter l'existence d'un contrat de travail, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que dans sa lettre du 11 mai 2005, Mme X... écrivait : «c'est ainsi que j'ai commencé à travailler pour vous le mardi 26 avril à 9 heures 30, à mon domicile et avec votre accord, afin de procéder à l'étiquetage de bijoux en argent et pierres fines. Ce travail s'est déroulé les jours qui ont suivi, c'est-à-dire les mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 avril.

4620

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le changement d'affectation de l'agence de Chantilly à celle de Clermont de l'Oise, distantes d'une quinzaine de kilomètres et situées dans le même département, entraînait une modification du secteur géographique de travail de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-3, L. 1232-1, L. 1221-1 du code du travail, ensemble de l'article L.

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