Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 386

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
4621

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.327

Cour de cassation

quant au travail à accomplir de même qu'une obligation de rendre compte du travail exécuté ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder à M. X..., à compter du 30 juin 2005, le bénéfice du contrat de travail par lui signé avec la société le 1er mars 2003 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'un lien de subordination suffit à caractériser l'existence d'une relation salariale ; qu'en retenant, pour juger le contraire et fixer l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise en qualité de salarié à compter du 7 septembre 2007 seulement, "que les pièces versées aux débats révèlent que cette dépendance n'a été que relative, même si à partir de cette date 30 juin 2005 M. X...

4622

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.658

Cour de cassation

; qu'en considérant que la rémunération de ce dernier devait être désormais calculée par rapport au résultat net de la société Euro Rscg Life après l'absorption de la société 1 2 3 santé, ce qui constituait une assiette fondamentalement différente de celle qui avait été initialement stipulée, la cour d'appel a méconnu la volonté claire et précise des parties lors de la signature du contrat, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L.

4623

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.212

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour exclure la qualité de cadre de la salariée, que cette dernière avait toujours travaillé en exécution des instructions données et sous le contrôle tant de la directrice de la résidence que du président de l'association, et que le lien de subordination était resté le critère principal, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L.

4624

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-25.742

Cour de cassation

Y..., d'autant que la convention précisait « qu'en aucun cas l'agence n'aura de relation pécuniaire avec ladite stagiaire car il s'agit d'une période de stage afin de déterminer les capacités et compétences à évoluer au sein d'une structure » et ne mentionnait aucun pouvoir disciplinaire de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article L. 1221-1 du code du travail ; Alors 2°), qu'en présence d'une convention de stage, il appartient au stagiaire qui invoque l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve du caractère fictif de la convention et l'existence d'un contrat de travail ; qu'en ayant décidé qu'en présence d'une convention de stage liant les parties, il appartenait à M. Y... de prouver que Mme X...

4625

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

; qu'en relevant que la société Manpower n'avait pas à le rémunérer au titre des périodes intermédiaires entre missions successives, sans qu'il soit établi que cette situation puisse être imputée à l'entreprise de travail temporaire, quand elle devait seulement exiger qu'il démontre qu'il était demeuré à la disposition de la société Manpower, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.

4626

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.826

Cour de cassation

et Mme Y... qu'elle participait aux tâches ménagères en échange de son accueil au sein de la famille conformément aux habitudes culturelles des parties, avait exercé une activité d'employée de maison en suivant les ordres et les instructions de M. et Mme Y... ce qui caractérisait l'existence d'une relation contractuelle de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Mme Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 7 055,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE les époux Y... en ne rémunérant pas Mademoiselle X...

4627

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.262

Cour de cassation

, au mois d'octobre 2006, du versement d'un bonus exceptionnel « critical skill bonus » d'un montant de 20 000 euros ; qu'en considérant, en l'état de ces constatations, que la démission donnée sans réserve était équivoque, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire apparaître le caractère équivoque de la démission, a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1237-2 et L.

4628

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.397

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice ; que par un arrêt du 27 octobre 2009 (pourvoi n° 08-40. 614), la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 décembre 2007 au visa des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail pour les motifs suivants : « attendu que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; (…) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.

4629

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.065

Cour de cassation

avait mené l'ensemble de la procédure de licenciement ; qu'en affirmant que leur qualité de co-employeurs ne pouvait être retenue dès lors qu'aucun lien de droit n'est établi entre elles, sans rechercher s'il existait entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4630

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

4631

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.221

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Comité interprofessionnel du logement (CIL) de la Somme et l'entreprise de travail temporaire Adecco ont le 28 août 2007 conclu une convention de placement aux fins de pourvoir un emploi de conseiller clientèle ; que dans le cadre d'une convention tripartite avec l'Etat représenté par l'ANPE et l'ASSEDIC d'une part, le CIL de la Somme d'autre part, Mme X... a alors bénéficié d'une action de formation préalable à l'embauche devant se dérouler du 8 octobre 2007 au 4 janvier 2008 pour une embauche prévue au 7 janvier suivant ;

4632

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048

Cour de cassation

avaient exécuté un travail au profit de la SCI FVI Rivages dans un lien de subordination sans constater aucune circonstance propre à établir qu'ils auraient accomplis ces diverses tâches sous les ordres et directives de la SCI FVI Rivages, ni que cette dernière avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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