Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 360
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-21.565
Cour de cassationdélai suffisant » ; qu'en décidant que le licenciement du salarié reposerait sur une cause réelle et sérieuse au regard des nouvelles directives de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait respecté la procédure de dénonciation des usages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et des règles régissant la dénonciation des usages ; 2°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-23.718
Cour de cassationUne cour d'appel qui retient qu'un avocat ayant conclu un contrat de collaboration libérale a bénéficié d'une grande marge d'autonomie et pu développer une clientèle personnelle peut en déduire l'absence de contrat de travail, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-26.746
Cour de cassation; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et en lui octroyant des rappels de salaires et indemnités de congés-payés de mai 2004 à fin septembre 2011 lorsqu'elle aurait dû constater que le contrat de travail de la salariée avait été de fait rompu aux torts de l'employeur dès le mois de mai 2004, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.523
Cour de cassationles modalités de sa nouvelle affectation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la société Servair ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252
Cour de cassationcontrat de distribution ou de franchise conclu à durée déterminée et ultérieurement requalifié en contrat de gérant succursaliste est réputé être à durée déterminée ; qu'en requalifiant le contrat partenaire, conclu à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, motif pris de l'absence de contrat écrit, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Patrick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.265
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que le client Escaffre développement, situé sur le secteur du salarié, n'était pas un client grand compte réservé à un autre salarié, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans encourir les griefs du moyen , légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 13-40.052
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'interprétation jurisprudentielle retenue par la Cour de cassation dans ses arrêts en date du 21 mai 2008 et du 12 décembre 2012 et relative aux dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ne viole-t-elle pas les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du 11e alinéa du préambule de 1946 et de l'article 1er de la Constitution de 1958 en ce qu'elle a méconnu le principe d'égalité de traitement ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664
Cour de cassation; que la Cour d'appel devait par conséquent déduire de ces salaires et accessoires les rémunérations déjà perçues par Monsieur X... de la SARL LA TERRISSE et ayant exactement la même cause, cette déduction ne procédant pas des règles de la compensation, mais du principe suivant lequel une prestation de travail déjà rémunérée ne peut l'être une seconde fois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.829
Cour de cassationposte de « responsable de l'unité risques régionale de Moselle » le 7 avril 2005, sur le fait que son lieu de travail soit passé de Metz à Thionville (en fait de Thionville à Metz), sans caractériser que cela aurait entraîné un changement de secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.807
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2010 par la société Impérial palace en qualité de responsable du développement marketing casino ; que le salarié a été intégré dans les plannings des membres du comité de direction, son employeur lui imposant des tâches d'encadrement des activités de la salle de jeux soit le matin, soit en journée, soit la nuit ; qu'estimant que l'employeur avait unilatéralement modifié son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-11.832
Cour de cassationDès lors qu'il ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante, l'engagement par l'employeur d'une procédure disciplinaire pour un fait qui ne revêt pas un caractère fautif, sans qu'elle soit menée à son terme, ne constitue pas de la part de l'employeur un manquement à ses obligations contractuelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776
Cour de cassationL'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, prévoit que la convention ou l'accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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