Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 278
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-12.162
Cour de cassation455 du code de procédure civile ; 4°) – ALORS QUE le cumul de fonction entre mandat social et salariat est possible et permet à l'intéressé de voir son ancienneté s'accroître ; qu'en énonçant que sa désignation comme PDG avec cumul et non dissociation de fonctions avait empêché M. O... d'être salarié à partir de 2003, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail ; 5°) – ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. O... n'avait pas exercé des fonctions techniques distinctes pendant la période où il était mandataire social, ce qui montrait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.752
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-22.651
Cour de cassationL'article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.754
Cour de cassation1) ALORS QUE le salarié n'ayant fourni aucune prestation de travail ne peut prétendre à un salaire qu'à condition de démontrer qu'il se tenait cependant à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel, en considérant que M. L... était fondé à recevoir un rappel de salaire sans pour autant qu'il soit nécessaire d'examiner s'il s'était tenu à la disposition de son employeur, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-22.352
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des termes même de la lettre de licenciement qu'il était reproché à Mme G... d'avoir refusé de remplacer M. S... dont les fonctions étaient différentes des siennes à son poste de coordinateur transport, de sorte qu'elle pouvait sans commettre de faute légitimement refuser cette modification, même ponctuelle et temporaire, de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant par la circonstance que les tâches que l'employeur souhaitait confier ponctuellement à Mme G... étaient habituellement effectuées par le chef de quai et qu'elle avait reçu une formation en ce sens pour en déduire que son refus était fautif, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-15.163
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société SBC gros oeuvre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SBC gros oeuvre, entreprise de travail temporaire (la société), a conclu un contrat de mission temporaire avec M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613
Cour de cassationcontrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié suppose que le salarié ait effectivement exécuté une prestation de travail, dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.883
Cour de cassationfaisait valoir qu'il lui avait donné des directives, et M. O..., qui avait mené l'entretien préalable au licenciement, n'étaient pas rattachés exclusivement à la seule société Progim en qualités respectives de directeur général et de salarié, et s'ils étaient eux-mêmes salariés de la société Ranc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour écarter l'existence d'un lien de subordination entre la société Progim et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-13.706
Cour de cassationavait toujours bénéficié d'un véhicule de fonction qu'il était autorisé à utiliser à des fins personnelles et qui était mentionné comme avantage en nature sur ses bulletins de salaire ; qu'en considérant néanmoins que la suppression de cet avantage ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ensemble celles de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur J... à payer à la société [...] la somme de 55 361,15 euros à titre de remboursement des primes d'expatriation indûment perçues ; AUX MOTIFS QUE « M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-15.342
Cour de cassationentre les deux lieux de travail et le temps de travail du salarié pour se rendre à son ancien lieu de travail ; qu'en statuant ainsi, quand il importait de statuer au vu du temps et de la pénibilité du trajet séparant le domicile du salarié et la nouvelle affectation, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les premiers juges ont relevé que le temps de trajet aller-retour entre Mantes-la-Jolie et Roissy représentait presque six heures quotidiennes ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 et L. 1234-19 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-22.874
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Selon l'article 1142 du Code Civile: « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur » ; Attendu qu'il est constant que Monsieur X... H... est rentré au service de la société SARL NCV PRODUCTION et prétend à une ancienneté de plus de 20 ans, Sur le fond Sur le rappel de l'indemnité de la médaille du travail Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail dispose « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Qu'en l'espèce, la décision prise explicitement par le seul employeur, Monsieur V... N..., était destinée à s'appliquer dans l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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