Code du travail

Article L. 122-2-5 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2-5

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.051

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour estimer que l'employeur avait accompli son obligation de reclassement, sur des motifs d'où ne ressort pas l'impossibilité de maintenir le salarié dans son emploi de chef d'équipe tout en le dispensant du port de charges et de travaux sur échelle ou escabeau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.167

Cour de cassation

de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié, recruté par contrat à durée indéterminée, appelé à le remplacer ; que la cour d'appel, qui a constaté que les deux premiers contrats avaient été conclus pour pallier les aménagements du terme de la mission de travailleurs temporaires dans le cadre de l'article L. 122-2-5 du Code du travail, a exactement décidé que ce motif ne constituait pas un cas d'absence, tel qu'envisagé par l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-41.979

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont constaté qu'une salariée avait, par lettre recommandée, informé son employeur de son état de grossesse, qui ont relevé que ce dernier avait procédé au licenciement malgré la mise en garde que lui avait adressée l'inspecteur du Travail quinze jours après, et qui, dès lors que n'était pas invoquée une faute grave de la salariée, n'avaient pas à répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles l'employeur soutenait que le congédiement était intervenu en raison du comportement fautif de l'intéressée, ont, à bon droit, décidé qu'un tel licenciement était abusif.

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