Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.979
Arrêt du 13 juillet 1988Pourvoi n° 86-41.979
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les juges du fond qui ont constaté qu'une salariée avait, par lettre recommandée, informé son employeur de son état de grossesse, qui ont relevé que ce dernier avait procédé au licenciement malgré la mise en garde que lui avait adressée l'inspecteur du Travail quinze jours après, et qui, dès lors que n'était pas invoquée une faute grave de la salariée, n'avaient pas à répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles l'employeur soutenait que le congédiement était intervenu en raison du comportement fautif de l'intéressée, ont, à bon droit, décidé qu'un tel licenciement était abusif.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., qui exploite un café-restaurant, fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Amiens, 14 avril 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., qu'elle avait engagée en qualité de serveuse le 1er mai 1984 et qu'elle a licenciée par lettre du 6 juin 1985, une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de la protection assurée aux salariées en état de grossesse par les dispositions de l'article L. 122-2-5 du Code du travail qui prévoient que le licenciement peut être annulé si dans les 15 jours qui suivent sa notification, la salariée envoie à son employeur un certificat de grossesse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X..., qui s'était vue notifier son licenciement le 6 juin 1985, n'avait adressé un certificat médical que par courrier du 2 juillet 1985 ; alors, d'autre part, que l'employeur avait fait valoir, dans ses conclusions, auxquelles il n'a pas été répondu, que le licenciement était intervenu, non en raison de l'état de grossesse de Mme X..., mais en raison du comportement fautif de cette salariée, laquelle n'avait d'ailleurs pas contesté les griefs formulés à son encontre ; alors, en outre, que, par courrier du 24 mai 1985, l'inspecteur du travail n'avait fait qu'attirer l'attention de l'employeur sur l'interdiction de procéder au licenciement d'une salariée au motif de son état de grossesse et des absences dues à cet état, sans qu'il soit fait référence à la situation précise de Mme X... ; alors, enfin, qu'en tout état de cause la simple connaissance de l'état de grossesse par l'employeur ne suffit pas à rendre le licenciement prononcé pour un motif non lié à cet état, abusif après que la salariée ait renoncé à solliciter l'annulation de cette mesure ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que Mme X... avait, par lettre recommandée du 9 mai 1985, informé Mme Y... de son état de grossesse, qui ont relevé que cette dernière avait procédé au licenciement malgré la mise en garde que lui avait adressée l'inspecteur du Travail le 24 mai 1985, et qui, dès lors que n'était pas invoquée une faute grave de la salariée, n'avaient pas à répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles l'employeur soutenait que le congédiement était intervenu en raison du comportement fautif de l'intéressée, ont, à bon droit, sanctionné l'irrégularité d'un tel licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c5156b
