Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-42.294
Cour de cassation2 / ALORS QUE la perte de confiance ne peut jamais constituer, en tant que telle, une cause de licenciement, seuls les éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu « que la perte de confiance de l'employeur est justifiée et que la mesure de licenciement.. est donc fondée », a violé l'article L 122-14-3 devenu L 1232-1 du Code du travail ; 3 / ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel, qui a estimé que le comportement du salarié justifiait la perte de confiance, sans relever que les griefs reprochés à Monsieur X... étaient suffisamment sérieux et graves pour justifier en eux-mêmes le licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3, devenu l'article L 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.649
Cour de cassationà l'employeur ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les manquements imputés à l'employeur étaient établis et ne lui rendaient pas imputable la rupture du contrat de travail qui s'analysait alors comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.504
Cour de cassation; qu'ainsi, en subordonnant la résiliation du contrat à la commission par l'employeur « d'agissements graves et répétés », la Cour d'Appel, qui relevait par ailleurs que l'employeur n'avait pas versé à la salariée le complément de salaire CREPA, d'un montant de 3.768 , non plus qu'une somme de 470 à titre de complément de salaire aux indemnités journalières de sécurité sociale et une somme de 304,90 au titre des RTT, a violé les articles 1184 du Code Civil et L 122-14-3 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.672
Cour de cassation; que le salarié n'avait pas contesté n'avoir jamais établi le moindre rapport d'activité ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce défaut de rédaction des rapports demandés n'établissait pas la mauvaise volonté du salarié et son manque d'engagement personnel dans le cadre du plan d'action défini au sein de l'agence de LYON, motif pour lequel il avait été licencié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 2- ALORS QUE l'attestation de Monsieur Y... soulignait que le salarié, qui devait prendre contact avec différentes personnes, n'avait « strictement rien fait » et que l'attestation de Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.200
Cour de cassationUn salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur. Dès lors, est nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.434
Cour de cassationToute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Viole les articles 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, retient que le refus du salarié de déménager compromettait la poursuite de la relation de travail dès lors que son déménagement était une condition imposée à l'employeur par son assureur, de tels motifs étant impropres à établir que l'atteinte au libre choix par le salarié de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.510
Cour de cassationtelle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il lui incombe d'en apporter la preuve sachant qu'elle a privé en conséquence le salarié de ses indemnités de rupture et de préavis ; qu'il appartient au juge, en cas de litige de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (article L 122-14-3 du Code du travail). Cela sous entend des faits personnellement imputables au salarié, dont la réalité est établie avec exactitude et objectivité, dont le caractère est suffisamment sérieux voire « grave » pour ne plus permettre aux relations de travail de se poursuivre normalement ou s'interrompre immédiatement ; que la lettre de licenciement du 7 avril 2006 circonscrit le litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.877
Cour de cassation; qu'en écartant en l'espèce le grief de licenciement tiré d'une insuffisance de résultats, explicitement énoncé dans la lettre de licenciement en marge de la faute grave imputée au salarié, au motif, erroné, qu'il n'était pas établi que le salarié avait volontairement exécuté son travail de façon défectueuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail (recodif. L. 1232-6 et L. 1232-1 et s.). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Erems à payer à Monsieur X... la somme de 6.000 au titre d'un logiciel qu'il aurait réalisé ; AUX MOTIFS QUE la société était demeurée taisante sur la demande présentée par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.202
Cour de cassationen train de détruire une personne mais aussi une institution … pour une personnalité telle que vous, cela ne peut qu'être volontaire et réfléchi », même s'il méritait une sanction, ne constituait pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122 ancien devenu L. 1121-1, L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1, L. 122-8 ancien devenu L. 1234-5 et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 du Code du travail ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en prenant en compte, pour estimer que ce comportement ne constituait ni une faute grave ni une faute sérieuse, que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.528
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que "la commande a été effectuée non pour satisfaire des besoins personnels des appelants, mais uniquement dans l'intérêt du service maintenance, dont l'activité et la situation dans les locaux de l'entreprise justifie l'utilité d'un tel équipement", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.910
Cour de cassation3°/ ALORS QUE le juge doit vérifier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, Madame X... (qui s'était présentée à son travail le 9 mars au matin) a choisi de mettre fin à son stage ; qu'en estimant dès lors que le licenciement de Madame X... pour faute grave était justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.122-14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.325
Cour de cassationtous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure; que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; qu'en présumant qu'une proposition de reclassement à l'étranger aurait été jugée inacceptable par les salariées, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail. ALORS enfin QU'en laissant encore sans réponse le moyen des conclusions d'appel des salariées qui faisaient valoir que concomitamment à leur licenciement, l'employeur avait procédé à seize embauches à des postes qui auraient pu lui être proposés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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