Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.896

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que les "négligences délibérées" imputées à Monsieur X... ne pouvaient que s'analyser en une insuffisance professionnelle, sans aucunement expliquer en quoi les faits visés dans la lettre de licenciement ne pouvaient pas être qualifiés de faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail (anc. L. 122-14-3 et L. 122-6).

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.256

Cour de cassation

avec mise à pied conservatoire ; qu'en déclarant le licenciement fondé sur une faute grave sans s'expliquer sur le délai ayant couru entre la révélation des faits à l'employeur et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-14-3 ancien du Code du travail.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.496

Cour de cassation

; qu'en retenant dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, qu'en l'état des mentions du contrat de travail, la salariée était parfaitement informée des objectifs à atteindre ainsi que des conséquences en cas de non réalisation, pour en déduire que le licenciement se trouvait justifié par une cause réelle et sérieuse résultant de l'insuffisance des résultats obtenus par la salariée par rapport aux objectifs ainsi fixés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375

Cour de cassation

760, 37 à ce titre, aurait du en déduire que ce manquement lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail (anciens articles L. 122-4 et L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.848

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le licenciement notifié le 15 novembre 2005 ayant rompu le contrat de travail, il n'y avait plus lieu, pour les juges d'appel, de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat formée par la salariée ; qu'en prononçant une telle résiliation et en jugeant sans effet le licenciement notifié le 15 novembre 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil par fausse application, ensemble l'article L.122-14-3 du Code du travail devenu les articles L.1232-1 et L.1235-1 du même Code par refus d'application. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne les demandes des parties ; qu'en cause d'appel, Mademoiselle X...

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310

Cour de cassation

le conseil de prud'hommes, ce dont il résultait que les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission n'établissaient qu'à la date à laquelle elle avait été donnée elle était équivoque et que rien ne remettait en cause sa manifestation de volonté de démissionner exprimée sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail (recodif. L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.022

Cour de cassation

d'une part, que les sommes prélevées apparaissaient affectées à des paiements de salaires ou d'acomptes d'autre part, sans à aucun moment s'assurer, comme elle y était pourtant expressément invitée, que les prélèvements litigieux avaient été déduits du salaire de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1 et L. 1235-1) et L. 122-6 (devenu L. 1234-1) du Code du travail.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41.972

Cour de cassation

en date du 22 juillet 2005, et alors que le chef d'entreprise est nécessairement présent ou représenté aux réunions du comité d'entreprise, qu'il préside, ce dont il résultait que les faits visés dans les attestations étaient prescrits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.122-14-3 (devenu L.1232-1 et L.1235-1) et L.122-44 alinéa 1er (devenu L.1332-4) du Code du travail.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-43.431

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif limite les possibilités de licenciement à des causes qu'il détermine, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévu est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, ayant constaté que l'accord collectif applicable énumère limitativement les causes de licenciement d'un marin pour motif non disciplinaire, une cour d'appel ne peut, sans violer cet accord et l'article L. 2251-1 du code du travail, décider que le licenciement d'un marin au motif que depuis sa condamnation pénale ce dernier ne remplit plus les conditions exigées par l'article 4 du décret du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, a une cause réelle et sérieuse

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.722

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'en présence d'un objectif de chiffre d'affaires assigné aux commerciaux au titre de l'année 2002, l'employeur devait attendre l'achèvement de l'année 2002 pour apprécier les résultats du salarié et ne pouvait valablement licencier son salarié pour insuffisance de résultats au 31 août 2002, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, devenus les articles L 1232-1 et L 1235-2.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.055

Cour de cassation

de modification n'ait jamais été formulée, seules des propositions de reclassement ayant, en aval, été formulées ; qu'en retenant néanmoins que le salarié avait été licencié suite à son refus de la modification de son contrat de travail dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 ancien et L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 anciens et L. 1233-4, L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-40.363

Cour de cassation

l'irrégularité de cette suppression, a refusé de requalifier la démission aux motifs inopérants que la lettre de démission ne contenait aucun motif, que la démarche qui l'a précédée était collective et que la suppression des primes était prévisible, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-4 et L 122-14-3 du code du travail.

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