Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.379
Cour de cassationconseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que la demande ultérieure tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du même contrat est recevable et qu'il appartenait au juge de statuer sur cette demande ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour décider que le salarié avait pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1221-1, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.360
Cour de cassation2°/ que la société 4 Murs faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'indivisibilité énoncée dans le contrat du 7 avril 1989 était définitivement acquise en suite d'une décision de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2001 ayant autorité de chose jugée ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.610
Cour de cassation; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que les griefs exprimés par le salarié dans sa lettre de démission n'étaient pas fondés, tout en faisant pourtant partiellement droit aux demandes qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.025
Cour de cassationdu salarié, au besoin au moyen d'une formation adaptée, dans la limite de ce qui peut être mis à la charge de l'employeur en la matière, une telle formation n'ayant de toute évidence même pas été envisagée ; - ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' au regard des pièces produites aux débats et des explications, le Conseil, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.282
Cour de cassationau jour de la rupture du contrat de travail notifiée par courrier du 24 février 2005 ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le fait qu'en 2003 et 2004 un poste d'assistante maternelle existait au sein de l'association, et non sur une situation contemporaine du licenciement, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.577
Cour de cassationla rupture du contrat de travail, peu important les raisons invoquées par le salarié pour refuser d'accepter ses nouvelles conditions de travail ; qu'en considérant pourtant que le refus de Monsieur X... d'exécuter sa prestation de travail sur deux sites différents constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu L. 1235-1, ainsi que l'article 3 de l'accord susvisé du 14 octobre 1996 ; 2) ALORS QU'un salarié ne peut renoncer aux dispositions d'ordre public relatives au repos quotidien minimum ; qu'il en résulte que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965
Cour de cassation; qu'en retenant que la démission d'Emmanuel D...et de Caroline E...ne pouvait être qualifiée de démission pure et simples tout en constatant que leur lettre de rupture ne comportait aucune réserve et que ceux-ci ne justifiaient pas avoir eu personnellement avec la société B & B, un litige antérieur ou contemporain à leur décision, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenus respectivement L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la rupture du contrat des époux Lainé ne pouvait pas produire les effets d'une démission pure et simple bien qu'elle constatât expressément ne disposer d'aucune précision sur les motifs de cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-40.215
Cour de cassationLa prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Toutefois, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir un préavis est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de sa prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se fonde sur la brièveté de la période pendant laquelle les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral se sont produits pour rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.470
Cour de cassation; que la cour d'appel a également relevé que cette validation n'était jamais intervenue ; qu'en affirmant néanmoins que ce protocole produisait tous ses effets entre les parties, pour déduire de l'exposé des faits dudit protocole l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1181 et suivants du code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.893
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la lettre de licenciement faisait expressément état d'une insuffisance professionnelle (insuffisance de compétences), ce dont il résultait que le licenciement reposait, au moins pour partie, sur des faits non fautifs qu'elle devait examiner, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (recodifié. L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.148
Cour de cassationsur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1); ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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