Code du travail
Article L. 122-14-14 : texte et décisions associées
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Article L. 122-14-14
Code du travail L152-1 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.028
Cour de cassation; que selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et que, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié ; qu'en déclarant non applicables les articles L 122-4 à L 122-11, L 122-13 à L 122-14-14 et L 321-1 à L 321-7 du Code du travail, tels qu'alors en vigueur, au licenciement de salariés engagés par un contrat « nouvelles embauches » et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, devenu l'article L 1223-4 du Code du travail abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, en ce qu'il écarte les dispositions générales…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.506
Cour de cassation, formalité non prévue par la loi ; que la cour d'appel a reproché à la salarié de ne pas avoir averti préalablement son employeur avant de procéder à la modification de ses horaires de travail rendue nécessaire par l'exercice de ses fonctions syndicales ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-17, alinéa 3, L. 2143-20, L. 122-14-14, devenu L. 1232-8 du code du travail ; Mais attendu que si le délégué syndical peut librement exercer son mandat pendant son temps de travail, il ne peut, sans faute de sa part, unilatéralement modifier ses horaires de travail pour l'exercice de ses fonctions sans l'accord de son employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-44.124
Cour de cassationAux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.180
Cour de cassationconformité de l'utilisation de ces heures avec la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-7 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la réclamation du salarié en qualité de conseiller du salarié était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-14 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a souverainement constaté la survenance d'accidents du travail en janvier 2003 ayant nécessité des enquêtes et l'établissement de compte-rendu par un membre du CHSCT, a caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 236-7, L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.574
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par seule référence à l'indemnité allouée par les premiers juges, lorsque ces derniers n'avaient alloué au salarié aucune indemnité à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.883
Cour de cassationLa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, de la liste des personnes qui assistent et conseillent le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement rend la protection de la personne qui assiste et conseille le salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement prévue à l'article L. 122-14-16 du Code du travail, opposable à tous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.097
Cour de cassationde travail, conclu par les salariés avec la société Networx le 1er février 1993 ; qu'ainsi, faute d'avoir légalement caractérisé une ancienneté des salariés supérieure à deux ans, à la date de leur licenciement le 15 avril 1994, la cour d'appel n'a pu décider que les salariés pouvaient prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire, prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-44.422
Cour de cassationil organise et surveille le travail, selon les consignes générales données par l'employeur; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point des conclusions du salarié et en retenant que l'intéressé avait failli à l'obligation dont le rattachement à son emploi était dénié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.249
Cour de cassation; alors, enfin, que la cour d'appel, qui prétend qu'il ne peut être opposé les relevés de commission de juin 1990 à fin mai 1991, ces éléments faisant apparaître une progression du chiffre d'affaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette baisse n'était pas évidente pour les cinq premiers mois de 1991, a, derechef, privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.675
Cour de cassationquant à la création d'une société concurrente, elle n'est pas en soit fautive dès lors qu'elle est postérieure à la rupture du contrat de travail, en sorte que c'est sur le fondement de motifs inopérants que la cour d'appel retient à l'endroit de M. Z... des faits de concurrence déloyale, que ce faisant, elle viole l'article 1382 du Code civil ; ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-14 du Code du travail ; alors, au surplus, que la modification unilatérale et drastique apportée au mode de rémunération de M. Z...
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Méthode et périmètre
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