Code du travail

Article L. 121-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées22
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-3

22 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.731

Cour de cassation

121-3 du Code de l'organisation judiciaire, un conseiller ne peut être appelé à présider qu'en cas « d'absence » ou « d'empêchement » du président de la chambre saisie ; qu'en l'espèce, en se contentant de mentionner que Madame [P] [M] a « fait fonction de président », sans faire état d'une absence justifiée ou d'un empêchement du président, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-43.807

Cour de cassation

devait recevoir application s'agissant d'un contrat de travail international en raison de son exécution à l'étranger, sans rechercher si précisément le critère du lieu d'exécution du travail posé par l'article R. 517-1 du code du travail ne conduisait pas à retenir la compétence d'un tribunal étranger et si les parties avaient pu valablement déroger à la règle de compétence édictée par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-3 et R. 517-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, en matière prud'homale, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'aux termes de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.197

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique nécessairement, de la part de son auteur, l'intention coupable visée à l'article L. 121-3 du code pénal ; que la cour d'appel, qui avait constaté que M. Y..., expert-comptable, qui n'invoquait pas une erreur de droit, avait fait travailler Mme X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.820

Cour de cassation

selon le moyen, que l'incrimination de travail dissimulé exige un élément intentionnel ; qu'en omettant de constater que l'employeur avait eu l'intention de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par la salariée en ne les mentionnant pas sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-10, L. 321-11-1 du code du travail et L. 121-3 du code pénal ; Mais attendu que si la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44.215

Cour de cassation

Dès lors qu'un employeur et un salarié ont, dans un pays étranger où s'exécutait la relation de travail, convenu, à l'occasion de l'affectation du salarié dans un site de l'employeur situé en France, que le contrat de travail qui les liait restait régi par la loi étrangère même après le changement d'affectation et que les juridictions de ce pays seraient seules compétentes pour le règlement des litiges nés de l'exécution du contrat de travail, une telle clause attributive de compétence, qui n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, est opposable au salarié.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-40.643

Cour de cassation

La clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international prévoyant l'arbitrage d'une chambre de commerce étrangère pour tout litige concernant ce contrat n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-42.101

Cour de cassation

781-1, alinéa 2, du Code du travail, lesquelles visent les personnes qui vendent des produits provenant exclusivement d'une seule entreprise dans un local agréé ou fourni par elle, à des conditions et à des prix imposés par elle, de sorte qu'en retenant que la qualité de commerçante de la franchisée faisait obstacle à la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-41.534

Cour de cassation

contrat qu'elle visait et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, alors, subsidiairement, que le juge ne peut s'écarter de l'application littérale d'un écrit en suscitant une contradiction imaginaire entre deux clauses ayant un objet différent ; qu'il en est ainsi, d'une part, des clauses d'un contrat de travail répondant aux exigences formelles des articles L. 121-3 et D.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 82-43.268

Cour de cassation

A de ses constatations déduit la compétence des juridictions prud'homales la Cour d'appel qui a rappelé que l'arbitrage était expressément exclu du champ d'application de la convention de Bruxelles dès lors que, conclu entre une société italienne et un français, résidant en France, pour y être exécuté, le contrat était soumis aux dispositions des lois françaises de compétence interne et qu'en application de l'article 2061 du Code civil, auquel il n'est pas dérogé en la matière, les clauses compromissoires sont nulles.

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