Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.352

Cour de cassation

: 1°/ que le salarié, employé comme barman du self-service d'un restaurant où étaient servis boissons et viennoiseries, avait été affecté à un poste de vente à emporter de ces mêmes produits auxquels s'ajoutaient notamment le pain et les sandwichs ; qu'en décidant que ces tâches relevaient de la qualification de barman, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735

Cour de cassation

concurrente de celle de son employeur ; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas une faute grave au motif inopérant que l'intéressé n'aurait pas eu d'activité personnelle pour le compte de la société nouvellement créée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.909

Cour de cassation

DECS en 1975, qu'elle possédait le titre d'expert comptable depuis 1977 et qu'elle justifiait, outre sa compétence en matière de comptabilité, d'une expérience professionnelle de près de quatorze ans, dont 4 en tant que stagiaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.1221-1 ancien article L.121-1, alinéa 1er du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté qu'au terme des attestations de Mmes Y...

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.259

Cour de cassation

journalières le 9 juillet 2003, en sorte qu'il incombait au mandataires de la société BAHIA IMPERIAL ainsi qu'à cette dernière d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; QUE ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.121-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement articles L.1221-1 et L1221-3 du Code du travail) et 1315 du Code civil.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.717

Cour de cassation

la période du 16 au 24 septembre 2004, après le départ définitif de Séverine Z..., consistant en la réception des appels téléphoniques au standard et en la dactylographie de documents confiés par son employeur pendant l'horaire fixé par ce dernier, ne caractérisaient pas l'existence d'un contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511 1 du code du travail) ; 4°/ que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation de Mme A..., comptable de l'entreprise, selon laquelle «Mme X... est venue le 14 septembre 2004 à 14h puis le 16 septembre 2004, la date du début de formation. Malgré de nombreuses relances auprès de M.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.837

Cour de cassation

contrôleur dont l'avis n'est valable qu'à la date où il est émis ; qu'en jugeant que le salarié avait donné des indications mensongères sur la cause de son absence en affirmant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail, quand cet état de fait résultait de l'avis d'arrêt de travail délivré par son médecin, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail, et 1134 du Code civil.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901

Cour de cassation

réclamait le paiement des sommes de 3571,36 euros et 357,13 euros, au titre respectivement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents (arrêt p.3 al.6); qu'en limitant sans s'en expliquer, le montant des condamnations prononcées de ces chefs, aux sommes de 2 933,12 euros et 293,31 euros, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L.121-1 al. 1).

Licenciement économique / PSECassation+4
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308

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-43.019

Cour de cassation

la rémunération de l'employé restent inchangées, et ce, même si elle s'accompagne d'un rattachement hiérarchique nouveau ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait que M. X... était désormais soumis à un niveau hiérarchique supplémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.034

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un travail effectué par Madame X... sous le contrôle et l'autorité de la SCP Z... A..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à Madame X..., d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.001

Cour de cassation

1°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail (ancien article L. 121-1) et 1134 du code civil ; 2°/ que le juge est tenu de respecter les termes du litige tel qu'il résulte des prétentions émises par les parties ; que les époux X...

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.239

Cour de cassation

; qu'en déduisant du seul fait que l'employeur ait sollicité l'accord de la salariée lors de sa nouvelle affectation au service du personnel en mission la conclusion qu'il avait nécessairement reconnu qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ancien, devenu l'article L.

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