Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.352
Cour de cassation: 1°/ que le salarié, employé comme barman du self-service d'un restaurant où étaient servis boissons et viennoiseries, avait été affecté à un poste de vente à emporter de ces mêmes produits auxquels s'ajoutaient notamment le pain et les sandwichs ; qu'en décidant que ces tâches relevaient de la qualification de barman, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735
Cour de cassationconcurrente de celle de son employeur ; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas une faute grave au motif inopérant que l'intéressé n'aurait pas eu d'activité personnelle pour le compte de la société nouvellement créée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.909
Cour de cassationDECS en 1975, qu'elle possédait le titre d'expert comptable depuis 1977 et qu'elle justifiait, outre sa compétence en matière de comptabilité, d'une expérience professionnelle de près de quatorze ans, dont 4 en tant que stagiaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.1221-1 ancien article L.121-1, alinéa 1er du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté qu'au terme des attestations de Mmes Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.259
Cour de cassationjournalières le 9 juillet 2003, en sorte qu'il incombait au mandataires de la société BAHIA IMPERIAL ainsi qu'à cette dernière d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; QUE ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.121-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement articles L.1221-1 et L1221-3 du Code du travail) et 1315 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.717
Cour de cassationla période du 16 au 24 septembre 2004, après le départ définitif de Séverine Z..., consistant en la réception des appels téléphoniques au standard et en la dactylographie de documents confiés par son employeur pendant l'horaire fixé par ce dernier, ne caractérisaient pas l'existence d'un contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511 1 du code du travail) ; 4°/ que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation de Mme A..., comptable de l'entreprise, selon laquelle «Mme X... est venue le 14 septembre 2004 à 14h puis le 16 septembre 2004, la date du début de formation. Malgré de nombreuses relances auprès de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.837
Cour de cassationcontrôleur dont l'avis n'est valable qu'à la date où il est émis ; qu'en jugeant que le salarié avait donné des indications mensongères sur la cause de son absence en affirmant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail, quand cet état de fait résultait de l'avis d'arrêt de travail délivré par son médecin, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail, et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901
Cour de cassationréclamait le paiement des sommes de 3571,36 euros et 357,13 euros, au titre respectivement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents (arrêt p.3 al.6); qu'en limitant sans s'en expliquer, le montant des condamnations prononcées de ces chefs, aux sommes de 2 933,12 euros et 293,31 euros, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L.121-1 al. 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-43.019
Cour de cassationla rémunération de l'employé restent inchangées, et ce, même si elle s'accompagne d'un rattachement hiérarchique nouveau ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait que M. X... était désormais soumis à un niveau hiérarchique supplémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.034
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un travail effectué par Madame X... sous le contrôle et l'autorité de la SCP Z... A..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à Madame X..., d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.001
Cour de cassation1°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail (ancien article L. 121-1) et 1134 du code civil ; 2°/ que le juge est tenu de respecter les termes du litige tel qu'il résulte des prétentions émises par les parties ; que les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923
Cour de cassationlaquelle prend effet de manière anticipée à compter du départ dans le dispositif CASA » ; que dès lors, en écartant le moyen d'irrecevabilité de l'exposante et en acceptant de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail exercée par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.239
Cour de cassation; qu'en déduisant du seul fait que l'employeur ait sollicité l'accord de la salariée lors de sa nouvelle affectation au service du personnel en mission la conclusion qu'il avait nécessairement reconnu qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ancien, devenu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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